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Consultation 2009/118: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 7 pages
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Adaptation d’ordonnances ayant trait aux visas en vue de l'entrée en vigueur du code des visas
RO 2010
Art. 6, al. 2, 2bis et 3
2 En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation de visa conformément à l’art. 3, al. 1, et à l’annexe IV du code des visas CE4, les ressortissants d’Afghanistan, du Bangladesh, de République démocratique du Congo, d’Erythrée, d’Ethiopie, du Ghana, d’Irak, d’Iran, du Nigeria, du Pakistan, de Somalie et du Sri Lanka.
2bis Si un grand nombre de ressortissants de certains pays entrent clandestinement en Suisse comme passagers d’aéronefs en transit, le DFJP peut introduire une obligation de visa au sens de l'art. 3, al. 2, du code des visas CE.
3 Sont exemptés de l’obligation de visa prévue à l’al. 2, conformément à l'art. 3, al. 5, du code des visas CE:
a. les titulaires
1. d’un visa valide, valable sur le territoire des Etats liés par l’un des accords d’association à Schengen5 (Etats Schengen) (visa Schengen),
2. d’un visa national valide, délivré pour un séjour de plus de trois mois, ou
3. d’un titre de séjour valide, délivré par un pays membre de l’UE ou par un Etat Schengen;
b. les ressortissants d’un pays qui n’est ni membre de l’UE, ni un Etat Schengen, titulaires d'un titre de séjour valide, délivré par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, Monaco ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission absolu (annexe V du code des visas CE);
c. les ressortissants d’un pays qui n’est ni membre de l’UE, ni un Etat Schengen, titulaires d'un visa valide pour un Etat Schengen, un Etat membre de l’UE, le Canada, la Principauté de Liechtenstein, les Etats-Unis d'Amérique ou le Japon, ou les ressortissants de retour de ces pays après avoir utilisé ledit visa;
d. les membres de la famille de ressortissants d’un pays membre de l’UE visés à l'art. 1, al. 2, let a, du code des visas CE;
e. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valide délivré par l’un des Etats mentionnés à l’al. 2;
f. les membres d'équipage des avions qui sont ressortissants d'un Etat partie à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale6.
4Version selon JO L 243 du 15.9.2009, p. 1
5Ces accords sont énumérés à l’annexe 1