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Consultation 2009/118: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 7 pages
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Adaptation d’ordonnances ayant trait aux visas en vue de l'entrée en vigueur du code des visas
RO 2010
Art. 13, titre, al. 1, let. b à f, et al. 2
Catégorie et forme du visa
1 On distingue les catégories de visa suivantes:
b. visa Schengen de court séjour n’excédant pas trois mois (catégorie C);
c. visa de transit, de catégorie C;
d. visa à validité territoriale limitée, de catégorie A ou C;
e. visa délivré à la frontière, de catégorie A ou C;
f. Abrogé
2 L’art. 27 et l'annexe VII du code des visas CE8 fixent la manière de remplir la vignette-visa.
Art. 14, let. a, b, d
La procédure d’octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies par:
a. Abrogé
b. les art. 4 à 36 du code des visas CE9;
d. Abrogé
Art. 15, al. 4
4 La représentation à l’étranger ne délivre un visa exceptionnel au titre de l’art. 2, al. 4, qu’avec l’autorisation de l'ODM ou du DFAE. L’une ou l’autre de ces deux autorités fait en sorte que les autres Etats Schengen en soient avertis (art. 25, al. 4, du code des visas CE10).
Art. 17, al. 2 et 3
2 La durée de validité des visas Schengen est fixée conformément aux art. 24 et 26, al. 2 et 3, du code des visas CE11; elle est de cinq ans au plus. Lorsque le visa est délivré pour la première fois, sa durée de validité est de six mois au plus, sauf dans les cas particuliers dûment motivés. Le visa peut être délivré en vue d'une ou plusieurs entrées.
3 Pour le titulaire d’un visa Schengen, la durée de séjour est de trois mois au plus, sur une période de six mois à compter de la première entrée.
8 Version selon JO L 243 du 15.9.2009, p. 1
9 Version selon JO L 243 du 15.9.2009, p. 1
10 Version selon JO L 243 du 15.9.2009, p. 1
11 Version selon JO L 243 du 15.9.2009, p. 1