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Consultation 2009/118: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 7 pages
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Adaptation d’ordonnances ayant trait aux visas en vue de l'entrée en vigueur du code des visas
RO 2010
Titre précédant l’art. 7
Section 3: Déclaration de prise en charge, assurance médicale de voyage et autres garanties
Art. 8, al. 1
1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour.
Art. 10 Assurance médicale de voyage
1 Le demandeur de visa doit prouver qu’il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas CE7.
2 Sont libérées de l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage:
a. les personnes au nom desquels l’hôte ou le garant ayant son siège ou son domicile en Suisse a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate;
b. les personnes déjà couvertes par une assurance médicale de voyage souscrite dans le cadre professionnel;
c. les titulaires d’un passeport officiel, notamment d’un passeport diplomatique, de service ou spécial.
Art. 12, al. 2, let. d, e, g à i, et al. 3
2 Le visa est refusé lorsque:
d. la durée de validité du document de voyage est inférieure à celle du séjour prévu, y compris le temps nécessaire au voyage de retour; demeure réservé le visa exceptionnel délivré au titre de l’art. 2, al. 4;
e. dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l’art. 22 du code des visas CE, un Etat Schengen s’oppose à la délivrance du visa;
g. le motif du séjour n’est pas fourni;
h. le demandeur a déjà séjourné pendant trois mois dans un Etat Schengen, avec un visa Schengen ou un visa à validité territoriale limitée, sur une période de six mois;
i. la preuve qu’une assurance médicale de voyage valide a été souscrite n’est pas fournie.
3 En cas de refus du visa, la représentation à l’étranger rend une décision.
7 Version selon JO L 243 du 15.9.2009, p. 1