Rapport explicatif
Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages
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2.2.14 Protection du paysage et conservation des monuments historiques; soutien de projets culturels
Situation actuelle
La Confédération octroie aux cantons des contributions pour la conservation d’objets dignes de protection, à savoir des monuments, des localités caractéristiques et des mesures archéologiques (LF du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; RS 451). En outre, elle soutient des inventaires fédéraux, des projets de recherche, la formation et le perfectionnement de spécialistes, les relations publiques et verse des contributions aux organisations exerçant leurs activités sur l’ensemble du territoire.
En vertu de la Constitution, la Confédération verse des contributions à des projets culturels divers d’importance nationale, qui s’inscrivent dans la durée et sont en principe financés pour moitié au moins par des tiers et qui sont viables à long terme sans soutien de la Confédération.
Moyens inscrits dans le plan financier du 19 août 2009 (en millions)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
306/A4300.0138 Protection du paysage et 21 2122
conservation des monuments historiques 306/A2310.0303 Soutien de projets culturels 2 32
Total 23 2424
Mesure
Réduction des contributions pour les mesures de conservation de monuments, de localités caractéristiques et de l’archéologie dignes de protection.
Diminution du nombre et du montant des financements initiaux dans les domaines de la diffusion de la culture et de la conservation du patrimoine culturel.
Allégement par rapport au plan financier du 19 août 2009 (en millions)
PF 2011 PF 2012 PF 2013
306/A4300.0138 Protection du paysage et 4,6 4,6 4,6
conservation des monuments
historiques
306/A2310.0303 Soutien de projets culturels 1,4 1,4 1,4
Total 6,0 6,0 6,0
Base juridique requise
Loi fédérale sur le programme de consolidation 2011-2013, ch. 1: complément de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales39, assorti d’efforts d’économies du Conseil fédéral selon l’art. 4, al. 1, ch. 14.