Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
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restrictions à la liberté économique pour des raisons de police. Or, la santé publique fait partie des biens de police au sens du droit public.
L'art. 105 Cst. accorde à la Confédération la compétence de légiférer sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation. Il oblige le législateur à tenir compte des effets nocifs de la consommation d'alcool. De cette disposition découlent notamment le droit et l'obligation de soumettre le commerce des boissons distillées et, partant la publicité pour celui-ci, à toutes les restrictions nécessaires pour lutter contre la consommation problématique d'alcool et pour protéger en particulier les enfants et les adolescents contre la consommation d'alcool. Il s'ensuit que, s'agissant des boissons distillées, les restrictions de la liberté économique garantie par l'art. 94 Cst. sont particulièrement légitimées.
L'art. 118, al. 2, let. a, Cst. constitue la base des restrictions de commerce ciblées à des fins de santé publique. Selon la nouvelle loi, ces mesures s'appliqueront aussi aux autres boissons alcooliques, comme le vin et la bière.
11.2 Délégation de compétences législatives
Le projet de loi contient diverses dispositions relatives à la délégation de compétences législatives, surtout dans des domaines qu'il peut être nécessaire d'adapter rapidement pour tenir compte de l'évolution de l'environnement économique. Les compétences législatives pourront être déléguées au Conseil fédéral, mais aussi au DFF. Les délégations de compétences législatives ci-après ne conduiront pas à l'édiction de dispositions importantes au sens de l'art. 164 Cst.
11.2.1 Délégation au Conseil fédéral
La nouvelle loi sur l'alcool délègue au Conseil fédéral la compétence législative dans les domaines suivants:
- modalités d'exécution des achats tests (art. 9, al. 2);
- critères de calcul des prix couvrant les frais (art. 10, al. 2);
- dispositions plus précises en matière de protection des données (art. 20, al. 2);
- communication de données à des autorités suisses (art. 21, al. 3);
- édiction des dispositions d'exécution et application (art. 28, al. 1 et 2);
- coordination avec la loi sur l'imposition des spiritueux (art. 31);
- entrée en vigueur (art. 32, al. 2).
11.2.2 Délégation au DFF
La compétence législative est déléguée au DFF dans les domaines suivants:
- exceptions à la perception de l'intérêt moratoire (art. 16, al. 3);
- fixation des taux d'intérêt (art. 16, al. 4).
12 Abrogation et modification du droit en vigueur
Voir commentaire de l'art. 29.