Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif

Les décisions exécutoires de l'autorité compétente sont assimilées à un jugement au sens de l'art. 80 LP et sont immédiatement exécutoires. L'al. 3 rappelle une règle évidente, qui devrait néanmoins se révéler importante en pratique.

7.2.11 Chapitre 11: Dispositions finales

Art. 28 Exécution

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la future autorité chargée de l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool. C'est pourquoi le présent article ne fait l'objet d'aucun autre commentaire.

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur

La révision totale implique l'abrogation de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool68 et de ses dispositions d'exécution. Cette abrogation interviendra toutefois dans le cadre de la loi sur l'imposition des spiritueux69.

Le présent projet requiert l'adaptation de plusieurs autres actes législatifs fédéraux. Les modifications sont indiquées dans l'annexe de la nouvelle loi sur l'alcool.

La loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision70 contient, à l'art. 10, al. 1, let. b, un renvoi à la loi sur l'alcool. Celle-ci étant abrogée, le renvoi doit être modifié en conséquence.

La disposition transitoire de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires71 prévoit que le Conseil fédéral peut restreindre la publicité en faveur des boissons alcooliques destinée spécialement aux jeunes, jusqu'à ce que des dispositions particulières y soient introduites. Les restrictions s'appliquant à la publicité pour les boissons alcooliques qui sont contenues dans l'actuelle législation sur les denrées alimentaires (art. 11 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels72) seront désormais définies dans la nouvelle loi sur l'alcool. La disposition pénale correspondante de la loi sur les denrées alimentaires doit donc être modifiée. Pour la même raison, il y a lieu de modifier aussi la disposition transitoire (art. 60). On profitera de cette occasion pour harmoniser la terminologie des deux lois.

L'art. 11, al. 1, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant73 interdit la vente itinérante de boissons alcooliques et contient une réserve en faveur de la loi sur l'alcool. Etant donné qu'aucune interdiction correspondante ne sera inscrite dans la nouvelle loi sur l'alcool, cette disposition doit être abrogée. Cette abrogation nécessite en outre que l'on modifie la formulation de l'art. 11, al. 2.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la future autorité chargée de l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool. Il n'est donc pas possible d'en dire davantage sur la modification du droit en vigueur.

68 RS 680

69 RS

70 RS 784.40

71 RS 817.0

72 RS 817.02

73 RS 943.1