Rapport sur les résultats

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 51 pages

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PROJET

N° de référence: F472-1857

s’appliquant aux installations de fermentation, qui n’ont pas été contestées jusqu’ici et qui ont été appliquées conformément à la technique actuelle en matière de sécurité.

Le canton d’AG demande que l’impact des seuils quantitatifs fixés pour les cultures à grande échelle sur le risque ainsi que sur les mesures de sécurité soit reconsidéré et exposé dans le rapport explicatif.

Le canton de SO estime qu’il serait dangereux d’exiger une possibilité de recueillir les effluents uniquement pour des cultures à grande échelle. Ceci signifierait concrètement qu’en cas de panne, des volumes < 100 litres ne devraient pas être recueillis dans des installations de niveau de sécurité 2, ni des volumes < 10 litres dans des installations niveau de sécurité 3 (point 16 du tableau). Ce canton relève qu’il n’a pas connaissance de problèmes dans la pratique avec les mesures de sécurité spécifiques exigées jusqu’ici.

Les cantons des GR, de SG et de ZH demandent que tous les fermentateurs soient tout au moins exploités dans un bac de rétention, indépendamment du volume.

Annexe 4, ch. 2.1, tableau, légende c

economiesuisse, Roche et la SSIC trouvent le terme d’ « unités réservées aux animaux », peu clair et demandent une définition de laquelle il ressorte que les petits invertébrés sont exclus.

Annexe 4, ch. 2.1, tableau, point 1

economiesuisse, Novartis, Roche, la SSIC, l’hôpital universitaire de Zurich et les cantons d’AG, de BS, de LU et de SO recommandent que l’exigence « Zone de travail isolée des autres zones » soit prescrite à partir du niveau de sécurité 2 pour tous les types

d’installations, avec toutefois une possibilité d’omettre la mesure – avec l’autorisation correspondante – excepté pour les installations de culture à grande échelle. Ces intervenants relèvent également que, lorsque le niveau de sécurité 2 n’est pas isolé des autres zones, la limitation de l’accès (s’appliquant à tous les types d’installation à partir du niveau de sécurité 2 selon le point 2 du tableau) est quasiment impossible à mettre en œuvre dans la pratique. De plus, les exigences architecturales ne doivent pas être en contradiction avec les normes s’appliquant à la construction de laboratoires (p. ex. SN En 12128: « Le laboratoire (de niveau de sécurité 2) doit être séparé des locaux adjacents par des portes …) ». Les cantons d’AG, de BS et de SO font remarquer à ce propos que l’isolement de la zone de travail dans les installations niveau de sécurité 2 est aujourd’hui déjà une pratique courante, même dans les laboratoires. Enfin, le canton de BS demande que les points 1 et 2 soient réunis pour ne former qu’une seule mesure de sécurité intitulée « Limitation de l’accès à la zone de travail et séparation de cette zone des autres zones », qui devrait être exigée à partir du niveau de sécurité 2.

Annexe 4, ch. 2.1, tableau, point 3

L’USLM estime que cette mesure devrait être prescrite pour tous les locaux et pas uniquement pour les animaleries.

Annexe 4, ch. 2.1, tableau, point 4

Pour la CFSB, la description n’est pas assez claire.

Annexe 4, ch. 2.1, tableau, point 5

La CFSB juge la disposition peu claire et superflue. L’USLM estime qu’il faudrait des crochets ([ ]) pour les niveaux de sécurité 3 et 4; le texte pourrait en revanche être supprimé car l’explication est déjà donnée au début du tableau.

Annexe 4, ch. 2.1, tableau, point 6

economiesuisse, Roche et la SSIC relèvent que cette exigence serait plus appropriée sous « Equipement » (après le point 18); elles demandent en outre que les exigences peu précises posées à l’équipement soient expliquées de manière plus claire. Elles estiment notamment que l’éventail mentionné dans le commentaire, qui va du poste de décontamination au

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