Rapport sur les résultats
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 51 pages
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PROJET
N° de référence: F472-1857
Annexe 4, ch. 2.1, tableau
L’USLM souhaite que le tableau soit entièrement refondu et que les thèmes soient regroupés. Elle estime en outre que l’accès au bâtiment ou au département devrait être restreint quel que soit le niveau de sécurité.
La CFSB est d’avis que les crochets pour le remplacement ou l’omission de mesures de sécurité constituent une amélioration significative mais que toute la colonne contenant des informations concernant le niveau de sécurité 4 peut être supprimée. En effet, il ne se construit pratiquement pas de laboratoires de niveau de sécurité 4 en Suisse; par ailleurs, il faudrait sinon définir des mesures de sécurité spécifiquement adaptées au site et plus détaillées.
Selon la Suva, certaines mesures particulières figurant dans le tableau s’appliquent aux microorganismes (p. ex. l’emploi d’un poste de sécurité microbiologique et l’élimination des déchets). L’applicabilité de ces mesures aux parasites n’est pas évidente avec la définition proposée pour les microorganismes. Les modifications en l’OUC n’ont cependant aucune incidence sur le champ d’application de l’OPTM.
Les cantons des GR, de SG et de ZH demandent l’ajout de « Systèmes de communication disponibles » en tant que mesure de sécurité sous « Bâtiment », ceci pour les niveaux de sécurité 3 et 4. Cette mesure de sécurité garantirait une communication plus rapide et sans anicroches entre la zone de confinement et les zones alentour, tant en temps normal qu’en cas d’incident ou d’accident majeur.
Le canton de LU demande que les eaux d’extinction contaminées soient retenues dans le bâtiment et décontaminés afin qu’elles soient inoffensives. Cette mesure devrait s’appliquer à partir du niveau de sécurité 2 pour « A », et d’une manière générale aux niveaux de sécurité 3 et 4, car les eaux d’extinction contiennent toujours des organismes encore actifs qui pourraient parvenir en quantités relativement importantes dans l’environnement. Le canton de LU demande aussi que des mesures claires et appropriées au risque soient définies pour le transport interne (p. ex. validation, emballage, moyens de transport, documentation de transport, itinéraires à adopter), qui devront être incluses dans le tableau.
Les cantons des GR, de SG et de ZH demandent que soit encore ajouté, après la mesure de sécurité 28 « Equipement de protection personnelle » un renvoi aux mesures relevant de la médecine de travail et touchant les personnes, ceci étant surtout important pour l’exécution de l’OPTM.
Annexe 4, ch. 2.1, tableau, légende A
economiesuisse, Novartis, Roche, la SSIC et les cantons de LU, de SO et du TI relèvent que, contrairement à ce qui se faisait jusqu’à présent, la différenciation s’effectue désormais uniquement sur la base du volume des cultures liquides et non plus en fonction de l’usage auquel est destinée l’installation (recherche et production), la distinction. Elles estiment, tout comme le laboratoire des cantons primitifs et les cantons de NW et d’OW, que les volumes fixés pour la « grande échelle » sont trop élevés. Le canton du TI demande que la mesure en vigueur actuellement soit maintenue car elle n’a pas engendré de problèmes jusqu’ici. economiesuisse, Novartis, Roche et la SSIC proposent de supprimer les seuils fixés pour la « grande échelle » et d’utiliser ce terme sans fixer de seuils obligatoires mais en l’expliquant à l’aide d’exemples dans le rapport explicatif. Elles sont en outre d’avis que, du point de vue de la sécurité biologique, le volume n’est pas le seul aspect critique; il faut également tenir compte d’autres facteurs, tels que le type d’organisme, l’infectiosité, le mode de transmission, la concentration, le but de l’activité, etc. Il faut par conséquent évaluer au cas par cas le type d’installation et les mesures de sécurité appropriés. Dans le cas de la classe 2,
l’introduction d’un seuil de 100 litres conduirait à la situation absurde qu’avec un fermentateur de 99 litres contenant des virus ou des bactéries pathogènes, toute une série de mesures de sécurité judicieuses destinées à minimiser la dissémination d’organismes ne seraient plus prescrites (notamment la collecte de tout le volume contenu dans le fermentateur (point 16 du tableau), les exigences en matière d’étanchéité (point 26) ainsi que l’inactivation des milieux de culture en quantités importantes avant de les extraire des récipients de culture (point 34)). Il en résulterait un assouplissement inacceptable des normes de sécurité
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