Rapport explicatif
Consultation 2009/143: Apport de substances organiques en traces dans les eaux - Modification de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · 8 pages
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sur l’eau de l’UE. La Suisse pourra ainsi collaborer dans ce domaine avec divers Etats de l’Union européenne dans le cadre de commissions internationales pour la protection d’eaux transfrontalières, de cours d’eau et de lacs.
Dans divers pays européens, on recherche des solutions techniques pour mettre en œuvre des mesures concrètes de réduction des déversements dans les eaux des substances organiques en traces provenant des eaux usées des agglomérations. Les exigences techniques proposées concernant l’efficacité de traitement sont de la même importance que celles figurant dans la présente proposition de modification de l’ordonnance sur la protection des eaux.
2. Commentaires des modifications proposées
2.1 Exigences posées à la qualité des eaux concernant la présence de substances en traces dans les eaux superficielles (annexe 2 OEaux)
Une nouvelle disposition concernant les substances en traces (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. f) complète les exigences générales relatives à la qualité des eaux superficielles. Elle spécifie que la qualité des eaux doit être telle que les substances en traces n’entravent pas la reproduction ni le développement des végétaux, des animaux et des micro-organismes sensibles tout au long de leur durée de vie.
On distingue généralement deux groupes de substances en traces:
Substances inorganiques en traces: L’annexe 2, ch. 12, al. 5, n° 5 à 11, OEaux définit déjà des exigences numériques relatives à la qualité des cours d’eau pour ce qui est des substances inorganiques en traces (métaux lourds). En l’état actuel des connaissances, les dispositions existantes garantissent une qualité suffisante de l’eau pour ce type de substances.
Substances organiques en traces: L’annexe 2, ch. 12, al. 5, n° 12, OEaux définit des exigences numériques (0,1 μg/l pour chaque substance, sont réservées les autres exigences fixées sur la base de l’appréciation des différentes substances dans le cadre de la procédure d’autorisation) relatives à la qualité des cours d’eau en ce qui concerne les pesticides organiques (biocides et produits phytosanitaires) qui comptent parmi les substances organiques en traces. Il n’est pas prévu de définir dans l’OEaux actuelle des exigences numériques pour les nombreuses substances organiques en traces qui n’appartiennent pas au groupe des pesticides organiques. L’exigence générale qu’il est proposé d’inscrire dans l’ordonnance (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. f [nouvelle]) sera concrétisée sur la base de connaissances récentes dans une aide à l’exécution qui définira une méthode de relevé et d’appréciation. Elle précisera les dispositions concernant les autres valeurs pour les pesticides organiques fondées sur l’appréciation des substances individuelles au cours de la procédure d’autorisation.
Cette nouvelle disposition générale régissant les substances en traces à l’annexe 2 OEaux complète les exigences numériques déjà définies pour les pesticides organiques et les métaux lourds et garantit une protection exhaustive des eaux contre les substances pouvant y parvenir.