Rapport sur les résultats

Consultation 2009/147: 1.) Art. 114 et 114a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage 2.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux caisses de chômage 3.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux cantons · 5 pages

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1. Introduction

a) Responsabilité du fondateur

L’art. 82, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage (LACI/RS 837.0) dispose que le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches ( = responsabilité des fondateurs des caisses). L'art. 85g, al. 1, LACI prévoit la même réglementation pour les cantons, soit pour leurs offices régionaux de placement (ORP) ( = responsabilité des cantons).

b) Bonification du risque de responsabilité

S'agissant de la responsabilité des caisses de chômage et des cantons, les art. 82, al. 5, et 85g, al. 5, LACI disposent que le fonds de compensation indemnise équitablement le

fondateur pour le risque de responsabilité. Il peut conclure pour lui une assurance-risque. Le Conseil fédéral fixe chaque année les taux de l’indemnité pour risque de responsabilité.

Selon l’art. 114a, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI/RS 837.02),

l’organe de compensation crédite aux caisses et aux offices compétents une bonification pour risque de responsabilité fixée individuellement. Selon l’al. 2, le Conseil fédéral délègue au DFE la compétence de fixer le taux de calcul de la bonification pour risque de

responsabilité versée aux fondateurs des caisses et aux cantons.

c) Modalités de la bonification du risque de responsabilité

Depuis le 1er juillet 2003, la bonification du risque de responsabilité est fixée dans des règlements de l’organe de compensation de l’assurance-chômage (SECO) élaborés et adaptés en étroite collaboration avec les organes d'exécution. Ils règlent notamment la limitation de la responsabilité par cas de dommage et la pleine responsabilité pour les actes intentionnels, ainsi que les bases de calcul et la clé de répartition de la bonification du risque de responsabilité.

d) Limitation de la responsabilité

La réglementation actuelle visant à indemniser équitablement le risque de responsabilité aux fondateurs des caisses et aux cantons pour leur travail d’exécution de la loi a fait ses

preuves. Comme il a toutefois fallu renoncer à la conclusion d’une assurance-risque depuis 2003 faute d’obtenir en la matière des conditions supportables, le SECO a limité la

responsabilité à 10 000 francs par cas de dommage dans ses règlements, une règle qui doit être maintenue.

2. Les grandes lignes du projet

Pour renforcer la sécurité juridique et mieux ancrer légalement la bonification du risque de responsabilité, les règlements actuels de la bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses et aux cantons sont transposés dans deux ordonnances du

département. A ce propos, l’Office fédéral de la justice et l’Administration fédérale des finances ont suggéré au SECO, dans le cadre d'une consultation menée le 27 mars 2009, de mieux ancrer la réglementation de la bonification du risque de responsabilité et la base de l’actuelle limitation à 10 000 francs de cette responsabilité par cas de dommage tant dans la loi que dans l’ordonnance sur l’assurance-chômage.

Les présentes modifications de l'ordonnance (art. 114 et 114a OACI nouvelle version)

tiennent entièrement compte de la requête de ces deux offices fédéraux. Par ailleurs, dans le cadre des débats du 19 mars 2010 sur la 4e révision partielle de la LACI, le Parlement a mieux ancré dans la loi également la limitation actuelle de la responsabilité par cas de dommage (art. 82, al. 5, et 85g, al. 5, LACI).