Rapport sur les résultats

Consultation 2009/147: 1.) Art. 114 et 114a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage 2.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux caisses de chômage 3.) Ord. DFE: bonification du risque de responsabilité aux cantons · 5 pages

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2.1. Explications relatives aux art. 114 et 114a OACI nouvelle version Art. 114 OACI

L’al. 2 permet de mieux ancrer légalement la limitation de la responsabilité à 10 000 francs par cas de dommage faisant actuellement l’objet d’un réglement en la transposant désormais dans l’ordonnance. Comme auparavant, cette limitation de la responsabilité ne s’applique pas lorsque le dommage a été causé intentionnellement, en n’observant pas les instructions de l’organe de compensation dans un cas particulier ou en commettant des actes

punissables.

Art. 114a OACI

L'art. 114a autorise le DFE à fixer la base de calcul de la bonification du risque de

responsabilité de l'organe de compensation aux fondateurs des caisses et aux cantons, ainsi que le montant de la bonification et son versement (clé de répartition).

Deux nouvelles ordonnances du département s'appuyant sur cette base légale améliorée prendront effet dès l'entrée en vigueur des présentes modifications de l'OACI:

 l'ordonnance du DFE sur la bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses de chômage et

 l'ordonnance du DFE sur la bonification du risque de responsabilité aux cantons.

3. Audition

Une procédure d'audition a été menée le 24 février 2010 auprès des fondateurs des caisses de chômage et des cantons. Ceux-ci ont ensuite eu jusqu'au 24 mars 2010 l'occasion de se prononcer sur le présent projet.

Le délai a été prolongé jusqu'au 25 avril pour les membres de l'AOST et des associations de caisses de chômage. Aucun d'entre eux ne s'est toutefois fait entendre.

3.1 Cantons

Sur les 26 cantons consultés, 14 ont donné leur avis: BE, BL, FR, GL, GR, LU, NW, SZ, SH, TG, TI, UR, VS, VD.

L'objectif principal des présentes modifications - à savoir un meilleur ancrage de la bonification du risque de responsabilité et de la limitation de la responsabilité dans la loi (art. 82, al. 5, et art. 85g, al. 5, LACI nouvelle version) et dans l'ordonnance (art. 114 et 114a OACI nouvelle version) ainsi que la transposition du règlement en vigueur sur la bonification du risque de responsabilité dans une ordonnance du DFE - est approuvé par une large majorité des cantons.

3.1.1 Ordonnance du DFE sur la bonification du risque de responsabilité aux cantons

Quelques cantons souhaitent fixer le montant de la bonification à 80 % au lieu de 75 % comme jusqu'ici (voir art. 2).

La majorité des cantons est d'accord avec la clé de répartition du montant de la bonification pour risque de responsabilité (voir art. 3). Une minorité aimerait toutefois conserver la clé de répartition actuelle ou en adopter une autre.