Rapport explicatif
Consultation 2009/19: Loi fédérale sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports · 8 pages
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Loi fédérale sur l'achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports
Article 17 Boutiques hors taxes dans le trafic aérien; réserves de marchandises pour
buffets de bord
Le complément à l'article 17 règle la question des achats hors taxes.
L'alinéa 1bisprécise que des marchandises hors taxes peuvent être vendues non seulement à des voyageurs s'envolant à destination du territoire douanier étranger, mais également à des passagers arrivant du territoire douanier étranger. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises à l'article 69 de l'ordonnance sur les douanes, dont l'alinéa 1 sera également adapté en relation avec la présente modification de loi.
En raison de demandes déjà présentées ces dernières années au Conseil fédéral concernant l'extension de l'exploitation de boutiques hors taxes à d'autres modes de transport, le titre de l'article se limite sciemment à l'exploitation de boutiques hors taxes dans le trafic aérien. Cette limitation se fonde sur une recommandation de l'OMD précisant que l'exploitation de boutiques hors taxes ne doit être autorisée que dans des ports de mer et des aérodromes douaniers.
L'alinéa 2 ne mentionne plus les boutiques hors taxes, car celles-ci disposent de leurs propres réserves de marchandises ou les reçoivent en provenance directe du territoire douanier étranger, d'entrepôts douaniers ou de dépôts francs sous douane. Les dispositions à ce propos figurent aux articles 50 à 57 (entrepôts douaniers) et 62 à 67 LD (dépôts francs sous douane). L'entreposage de réserves dans les boutiques hors taxes est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts (voir aussi article 69 OD).
Article 21 Obligation de conduire les marchandises
Selon l'alinéa 1, toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou prises en charge par la suite doivent être conduites à un bureau de douane. Lors de l'achat de marchandises dans des boutiques hors taxes par des passagers arrivant du territoire douanier étranger, la marchandise se trouve déjà dans le territoire douanier. Dans ce cas, le passager arrivant de l'étranger est la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises, car il prend en charge la marchandise du fait de l'achat dans une boutique hors taxes. Le complément à l'alinéa 1 règle la procédure de dérogation et sert en l'espèce de précision pour prévenir tout malentendu.
Article 61 Régime de l'exportation
Le régime de l'exportation sert à l'acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger, c'est-à-dire à la sortie de marchandises se trouvant en libre pratique. Quiconque veut exporter des marchandises doit les déclarer pour le régime de l'exportation. Celui-ci est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger ou placées dans un dépôt franc sous douane ou sous le régime du transit. Un remboursement des redevances douanières et fiscales n'a lieu que si la preuve d'une exportation régulière est apportée. Pour faire également bénéficier de cette réglementation les marchandises suisses acheminées dans des boutiques hors taxes et vendues à des passagers arrivant du territoire douanier étranger, on les traite de la même manière que les marchandises exportées.
Les marchandises étrangères (non mises en libre pratique) sont déclarées pour le régime du transit à destination d'une boutique hors taxes sur la base de l'article 49, alinéa 1, LD. Le régime du transit est réputé apuré si les marchandises sont placées dans une boutique hors taxes, un entrepôt douanier ou un dépôt franc sous douane dans le délai fixé.