Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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Cela vaut surtout pour des activités entièrement subventionnées, et où les chercheurs ne supportent donc pratiquement pas de risque financier.

Contrairement au cas de restitution en cas de manquement aux obligations (art. 34), les institutions chargées d’encourager la recherche ne sont pas tenues d’exiger le remboursement en cas de gains; la disposition (al. 1) reste par conséquent facultative («peuvent exiger»).

Par analogie à l’art. 34, al. 3, le présent al. 2 prévoit que les institutions chargées d’encourager la recherche affectent les fonds remboursés aux tâches que la Confédération leur a confiées. Les institutions rendent compte de cette affectation dans leurs rapports annuels. Cette disposition correspond au texte actuel (art. 12, al. 2 LERI).

Chapitre 3: Coordination et planification

Section 1: Coordination autonome

Sur la forme, cette section a été adaptée à la future législation sur le domaine des hautes écoles. Le fond reste inchangé (cf. chapitre 3, section 1 LERI). La présente loi fait une large place à la coordination autonome. Ce principe de coordination autonome confirme donc la grande responsabilité qui est actuellement confiée aux organes de recherche.

Art. 36

Cet article correspond aux dispositions actuelles (art. 17 et 18 LERI), mais réunit en un seul les deux articles sur la coordination autonome.

Les organes de recherche sont tenus de coordonner les recherches exécutées sous leur responsabilité ou avec leur appui.

En vertu de l’al. 1, tout organe de recherche est tenu de coordonner les recherches exécutées sous sa responsabilité ou avec son appui («coordination interne»).

L’al. 2 précise que les organes de recherche coordonnent mutuellement leurs activités en échangeant des informations en temps utile («obligation d’information mutuelle»).

Tandis que les al. 1 et 2 s’appliquent à tous les organes de recherche visés par la présente loi, l’al. 3 concerne uniquement les institutions chargées d’encourager la recherche, la CTI et l’administration fédérale, dans la mesure où celles-ci soutiennent la recherche et l’innovation avec des fonds de la Confédération: elles sont tenues de coordonner leurs activités en concertant leurs mesures d’encouragement en coopérant dans le cadre de leurs activités.

L’al. 4 précise que les institutions visées à l’al. 3 sont tenues de tenir compte, lors de la coordination, des exigences de l’enseignement, de la recherche exécutée sans