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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

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916.161 Agriculture

i. la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation;

j. toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.

3Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis au chiffre 4 de l'annexe 2, elle est approuvée dans l’annexe 1 avec la mention « substance dont on envisage la substitution ».

Art. 6 Demande

1La demande d'approbation ou de modification des conditions d'approbation d'une substance active est introduite auprès du service d’homologation par le producteur de la substance active et est accompagnée d'un dossier récapitulatif et d'un dossier complet, établis conformément à l'art. 7, al. 1 et 2, ou d'une justification scientifique de la non-communication de certaines parties de ces dossiers; il doit être démontré que la substance active satisfait aux critères d'approbation établis à l'art. 4. Une demande collective peut être introduite par une association de producteurs désignée par les producteurs aux fins de la présente ordonnance.

2Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certains parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle.

3Lorsqu'il introduit sa demande, le demandeur joint en même temps une liste complète des essais et études soumis en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des demandes visant à obtenir la protection des rapports prévue à l'art. 46.

4Le service d’homologation peut exiger que le demandeur fournisse sous une forme informatique définie la liste des rapports d'essais et d'études déposées lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquelles la protection des rapports prévue à l’art. 46 est demandée.

Art. 7 Dossiers

1Le dossier récapitulatif comprend les éléments suivants:

a. les informations relatives à une ou plusieurs utilisations représentatives, sur une culture très répandue, d'au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active, qui démontrent que les critères d'approbation de l'art. 4 sont respectés; lorsque les informations présentées portent sur une culture qui n'est pas très répandue, une justification de cette démarche doit être fournie;

b. pour chaque point des exigences en matière de données applicables aux substances actives, les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l'institut qui a effectué les essais et études;

c. pour chaque point des exigences en matière de données applicables aux produits phytosanitaires, les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l'institut qui a effectué les essais et