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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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Produits phytosanitaires 916.161
a. lorsqu’elle a été inscrite dans l’annexe 10 et qu’aucune demande de réévaluation n’a été introduite;
b. lorsque les documents présentés ne satisfont pas aux exigences de l’art. 21 y compris celles de l’annexe 5;
c. lorsque la réévaluation de la substance active montre que les exigences fixées à l’art. 17 ne sont pas remplies. Les conclusions de la réévaluation effectuée par la Communauté européenne doivent être prises en compte.
2En dérogation à l’al. 1, le département peut maintenir l’approbation d’une substance active dans l’annexe 1 lorsque qu’il n’existe pas d’alternative à disposition pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu’il n’y ait pas d’effet nocif sur la santé humaine lors d’une utilisation conforme aux prescriptions. L’utilisation de cette substance est alors limitée à cet usage essentiel. L’approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière.
Section 2 Approbation des phytoprotecteurs et synergistes
Art. 11
1Un phytoprotecteur ou un synergiste est approuvé s'il satisfait aux dispositions de l'art. 4.
2Les art. 5 à 10 sont applicables.
3Le département peut fixer, dans les annexes 5 et 6, des exigences spécifiques relatives au dossier devant accompagner une demande d’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste.
Art. 12 Phytoprotecteurs et synergistes déjà mis en circulation
1Les phytoprotecteurs et les synergistes déjà mis en circulation doivent être annoncés auprès du service d’homologation dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le service d’homologation fixe les modalités de l’annonce.
2Le département peut fixer un programme de réexamen progressif des synergistes et des phytoprotecteurs mis en circulation avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Il tient compte à cet effet du programme de réévaluation de la Communauté européenne.
Section 3 Coformulants
Art. 13 Coformulants inacceptables
1Un coformulant ne peut être introduit dans un produit phytosanitaire lorsqu'il a été établi: