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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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916.161 Agriculture
a. que ses résidus résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires dans des conditions réalistes d'utilisation ont un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou les eaux souterraines, ou un effet inacceptable sur l'environnement, ou
b. que son utilisation, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, a un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou un effet inacceptable sur les végétaux, les produits végétaux ou l'environnement.
2Les coformulants qui ne peuvent être introduits dans un produit phytosanitaire conformément à l’al. 1 sont inscrits à l'annexe 3 par le département.
Chapitre 3 Produits phytosanitaires
Section 1 Dispositions générales
Art. 14 Homologation de mise en circulation et utilisation
1Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation ou utilisé que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance.
2En dérogation à l’al. 1, aucune homologation n'est requise dans les cas suivants:
a. mise en circulation et utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche ou de développement, conformément à l'art. 41; si les produits phytosanitaires sont des organismes ou contiennent des organismes, les dispositions de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (OUC)21 et de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)22 sont réservées ;
b. production, stockage ou circulation d'un produit phytosanitaire destiné à être utilisé dans un pays tiers;
c. mise en circulation et utilisation de produits phytosanitaires qui figurent dans la liste visée à l’art. 36 des produits phytosanitaires homologués à l’étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse.
3L’homologation est valable pour un produit phytosanitaire:
a. d’une composition déterminée;
b. d’un nom commercial déterminé;
c. destiné à des usages déterminés;
d. d’un fabricant déterminé.