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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

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Produits phytosanitaires 916.161

pas cinq ans, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux points 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du Règlement 2009/… du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC)17. Cette dérogation ne s'applique pas aux substances actives qui, en vertu de la directive 67/548/CEE18, sont ou doivent être classées parmi les agents cancérogènes de catégorie 1, les agents cancérogènes de catégorie 2 sans seuil, ou les agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1. Dans un tel cas, l’Office fédéral de l’agriculture (office) élabore un plan d’élimination progressive visant à contrôler le danger grave par d'autres moyens, y compris des méthodes non chimiques.

Art. 5 Liste des substances actives

1Le Département fédéral de l’économie (département) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées (annexe 1) lorsqu’elle a été examinée dans le cadre d’une demande d’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire et qu’elle remplit les critères visés à l’art. 4.

2L’office peut subordonner l'approbation aux conditions et restrictions suivantes:

a. le degré de pureté minimal de la substance active;

b. la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;

c. des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;

d. le type de préparation;

e. le mode et les conditions d'application;

f. la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;

g. la désignation de catégories d'utilisateurs, tels les professionnels et les nonprofessionnels;

h. la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être autorisée ou dans lesquelles leur utilisation peut être autorisée dans certaines conditions particulières;

17 SR 817.021.23

18 JO L 196 du 16 août 1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la Directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009, JO L 36 du 5.2.2009, p. 15.