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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

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Produits phytosanitaires 916.161

Art. 15 Types d’homologation

Les types d’homologation applicables aux produits phytosanitaires sont les suivants:

a. homologation sur la base d’une procédure d’autorisation (autorisation) (sections 2 à 4);

b. homologation en vue de maîtriser une situation exceptionnelle (section 6);

Art. 16 Domicile, siège social ou succursale en Suisse

Seule peut déposer une demande d’homologation ou être détentrice d’une autorisation une personne qui a son domicile ou son siège social, ou une succursale, en Suisse ou qui est domiciliée d’un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que ces exigences ne s’appliquent pas.

Section 2 Autorisation des produits phytosanitaires

Art. 17 Conditions d'autorisation

1Sans préjudice de l'art. 33, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l’al. 6, il satisfait aux exigences suivantes:

a. ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ont été approuvés;

b. sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé et/ou de son lieu de fabrication;

1. mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l’art. 5; et

2. ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs – au sens de l'art. 4, alinéas 3 et 5 – dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;

c. ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;

d. sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;

e. dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;

f. la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;

g. les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être détermi-