Projet

Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet

916.161 Agriculture

nés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;

h. ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;

i. pour les végétaux ou produits végétaux devant, le cas échéant, être utilisés comme cultures fourragères ou vivrières, les concentrations maximales de résidus applicables aux produits agricoles concernés par l'utilisation visée dans l'autorisation ont été établies ou modifiées conformément à l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC)23.

2Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées à l’al. 1, let. a à h.

3Le respect des exigences énumérées à l’al. 1, let. b et let. d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d’utilisation.

4L’office peut, en ce qui concerne l’al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par la CE.

5Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l’annexe 9 ; ils précisent les exigences visées à l’al. 1. Le département peut adapter l’annexe 9 en tenant compte des exigences internationales en la matière et notamment celles de la Communauté européenne.

6L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.

7Un produit phytosanitaire n’est autorisé en outre que si:

a. il ne contient pas d’organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l’art. 3, let. h, ODE ou figurant à l’annexe 2 de l’ODE;

b. lorsque l’identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu’il contient sont suffisamment connues;

c. lorsqu’il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d’organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.

8En dérogation à l’al. 1, let a un produit phytosanitaire contenant un synergiste ou un phytoprotecteur déjà sur le marché avant la mise en vigueur du présent article peut être autorisé en attendant le résultat de la procédure de réexamen visée à l’art. 12, al. 2.

9Des exceptions aux exigences visées à l’al. 7, let. c peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.

23 RS 817.021.23