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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

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916.161 Agriculture

tales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;

c. lorsqu’il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes, et

d. lorsque le détenteur de l’autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n’a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l’étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l’art. 27b de la LAgr.

3Les propositions d’inscription dans la liste sont déposées auprès du service d’homologation. Elle sont accompagnées des informations mentionnées au chiffre 2 de l’annexe 2 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim)31. Le cas échéant le service d’homologation peut demander des informations complémentaires.

Art. 37 Procédure

1Le service d’homologation examine si les conditions sont remplies. Il s’en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d’origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu’elles sont à sa disposition.

2Il impartit au détenteur de l’autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible :

a. l’existence d’un brevet protégeant le produit de référence et,

b. si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l’étranger est mis en circulation à l’étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l’art. 27b de la LAgr.

3Le service d’homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.

4La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:

a. le pays d’origine du produit phytosanitaire;

b. le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;

c. le nom du détenteur de l’autorisation étrangère;

d. les prescriptions concernant le stockage et l’élimination;

e. la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;

f. le type de préparation;

g. le numéro fédéral d’homologation du produit phytosanitaire;

h. le cas échéant, le numéro d’homologation attribué dans le pays d’origine.

31 RS 813.11