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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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916.161 Agriculture
2La notification comporte une évaluation établissant si et, dans l'affirmative, en quoi les nouvelles informations signifient que le produit phytosanitaire ou la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant ne satisfait plus aux critères énoncés respectivement aux art. 4 et 17 ou à l'art. 13.
3Le titulaire d’une autorisation informe en outre le service d’homologation sur :
a. toute modification concernant l’origine ou la composition d’une substance active;
b. toute modification concernant l’origine ou la composition d’un produit phytosanitaire.
4Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytosanitaire communique chaque année au service d’homologation toute information dont il dispose sur un manque d'efficacité eu égard aux résultats escomptés, l'apparition d'une résistance et tout effet inattendu sur les végétaux, les produits végétaux ou l'environnement.
5Il annonce au service d’homologation tout changement impliquant une modification de la classification et de l'étiquetage du produit phytosanitaire conformément à la directive 1999/45/CE.
Art. 45 Information du public
1Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément au présent règlement, le service d’homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
a) le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'autorisation;
b) le nom commercial du produit;
c) le type de préparation;
d) le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient;
e) la classification et les phrases de risques ou les conseils de prudence prévus par la directive 1999/45/CE;
f) l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé;
g) les raisons du retrait de l'autorisation, si celles-ci ont trait à la sécurité.
h) la liste des utilisations mineures visée à l'article 35, al. 8.
2Les informations visées à l’al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois.
3Le service d’homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles.
4En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, il informe les autorités cantonales compétentes sur les nouveautés concernant les homologa-