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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

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Produits phytosanitaires 916.161

semences ont été traitées, le(s) nom(s) de la (des) substance(s) active(s) présente(s) dans le produit, les phrases types pour les précautions en matière de sécurité prévues dans la directive 1999/45/CE et les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation de ce produit le cas échéant.

Art. 33 Évaluation comparative des produits phytosanitaires contenant des

substances dont on envisage la substitution

1Les services d’évaluation réalise une évaluation comparative lors de l'examen de toute demande d'autorisation relative à un produit phytosanitaire contenant une substance active approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution. Le service d’homologation n'autorise pas ou limite l'utilisation d'un produit phytosanitaire dans une culture donnée, qui contient une substance dont on envisage la substitution lorsqu'il ressort de l'évaluation comparative mettant en balance les risques et les avantages, comme décrite à l'annexe 4:

a. qu'il existe déjà, pour les utilisations précisées dans la demande, un produit phytosanitaire autorisé ou une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui est sensiblement plus sûr pour la santé humaine ou animale ou l'environnement;

b. que la substitution par des produits phytosanitaires ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte visés à la lettre a. ne présente pas d'inconvénients économiques ou pratiques majeurs et présente des effets comparables sur l'organisme cible;

c. que la diversité chimique des substances actives, le cas échéant, ou les méthodes et pratiques de gestion des cultures et de prévention des ennemis des cultures sont de nature à réduire autant que possible l'apparition d'une résistance dans l'organisme cible; et

d. que les conséquences sur les autorisations pour des utilisations mineures sont prises en compte.

2Par dérogation à l’al. 1, un produit phytosanitaire contenant une substance dont on envisage la substitution est autorisé en l'absence d'évaluation comparative dans les cas où il est nécessaire d'acquérir une expérience préalable grâce à l'utilisation de ce produit dans la pratique. Ces autorisations sont accordées une fois pour une période n'excédant pas cinq ans.

3Pour les produits phytosanitaires contenant une substance dont on envisage la substitution, le service d’évaluation effectue l'étude comparative prévue à l’al. 1 régulièrement et au plus tard lors du renouvellement ou de la modification de l'autorisation. Sur la base des résultats de cette évaluation comparative, le service d’évaluation maintient, retire ou modifie l'autorisation.

4Lorsque le service d’homologation décide de retirer ou de modifier une autorisation en application de l’al. 3, le retrait ou la modification en question prend effet trois ans après la décision ou à la fin de la période d'approbation de la substance dont on envisage la substitution, lorsque cette période s'achève plus tôt.