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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

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916.161 Agriculture

5L’autorisation est octroyée pour une durée d’un an au plus. Elle peut être renouvelée.

6Le service d’homologation informe l’autorité cantonale d’exécution des homologations qu’il a accordées pour maîtriser des situations d’urgence.

Section 7 Recherche et développement

Art. 41 Recherche et développement

1Les expériences ou les essais effectués à des fins de recherche ou de développement impliquant l'émission dans l'environnement d'un produit phytosanitaire non autorisé ou impliquant l'utilisation non autorisée d'un produit phytosanitaire ne peuvent avoir lieu que si le service d’homologation a évalué les données disponibles et délivré un permis pour effectuer des essais. Ce permis peut limiter les quantités à utiliser et les zones à traiter, et imposer des conditions supplémentaires destinées à prévenir les éventuels effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou tout effet négatif inacceptable sur l'environnement, notamment la nécessité d'empêcher que des aliments pour animaux et des denrées alimentaires contenant des résidus entrent dans la chaîne alimentaire, sauf si une valeur limite a déjà été fixée dans l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants.

2Une demande est introduite auprès du service d’homologation. Elle est accompagnée d'un dossier contenant toutes les informations disponibles permettant d'évaluer les effets potentiels sur la santé humaine ou animale ou les incidences éventuelles sur l'environnement.

3L’al. 2 ne s'applique pas si le service d’homologation a reconnu à la personne concernée le droit d'entreprendre certaines expériences et certains essais et a déterminé les conditions dans lesquelles ces expériences et essais doivent être effectués.

4Lors d’essai avec des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes soumis au régime d’autorisation selon l’ODE, la procédure d’autorisation est régie par l’ODE33.

5S’il est prévu d’effectuer des essais pour lesquels des macro-organismes sont utilisés, et pour lesquels la procédure d’autorisation n’est pas régie par l’al. 4, le service d’homologation consulte l’OFEV avant toute décision.

Art. 42 Obligation d’enregistrer

1Quiconque utilise à des fins de recherche ou de développement un produit phytosanitaire non homologué doit enregistrer:

a. l’identité et la provenance du produit phytosanitaire;

b. les indications concernant l’étiquetage;

c. les quantités livrées;

d. le nom et l’adresse de la personne qui a reçu le produit phytosanitaire;

33 RS 814.911