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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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916.161 Agriculture
5Sauf indication contraire, l'ensemble des dispositions relatives aux autorisations contenues dans la présente ordonnance s'appliquent.
6Le département peut adapter la procédure pour l’évaluation comparative d’un produit phytosanitaire fixée à l’annexe 4 afin de prendre en considération l’évolution de cette procédure sur le plan international.
Art. 34 Utilisation mineure
1Lorsque la demande d’autorisation porte sur une utilisation mineure, le service d’homologation peut renoncer à vérifier le respect des conditions fixées à l’art. 17, al. 1, let. b à g et al. 2 et 3, et autoriser le produit phytosanitaire:
a. s’il est autorisé, pour les utilisations mineures considérées, dans un pays membre de l’UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables, ou
b. s’il existe déjà, en Suisse, une homologation pour des utilisations semblables.
2La demande doit indiquer les conditions auxquelles il y a usage mineur et contenir uniquement les indications mentionnées à l’art. 21, al. 2, let. a à d. Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, elle doit établir en outre que le produit phytosanitaire est autorisé dans un pays membre de l’UE pour l’utilisation mineure considérée.
3Le service d’homologation peut refuser d’octroyer l’autorisation si des connaissances d’ordre général laissent supposer que les conditions exigées à l’art. 17 ne sont pas remplies.
4Le présent article ne s’applique pas aux organismes génétiquement modifiés.
Art. 35 Extension des autorisations pour des utilisations mineures
1Les organismes officiels ou scientifiques travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles ou les utilisateurs professionnels peuvent demander que l'autorisation d'un produit phytosanitaire déjà accordée soit étendue à des utilisations mineures non encore couvertes par cette autorisation.
2L'autorisation est étendue à condition que:
a. l'utilisation envisagée présente un caractère mineur;
b. les conditions visées à l'art. 4, al. 5, let. b, d et e, et à l'art. 17, al. 1, let. i, soient respectées; et
c. la documentation et les informations destinées à justifier l'extension de l'utilisation aient été fournies par les personnes ou les organismes visés à l’al. 1, en particulier pour ce qui est des données relatives à l'importance des résidus et, s'il y a lieu, à l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes sur les lieux.
3L'extension peut prendre la forme d'une modification de l'autorisation existante ou d'une autorisation distincte.