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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

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Produits phytosanitaires 916.161

5Les indications concernant les possibilités d’utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d’emploi délivrées par le service d’homologation et publiées conformément à l’art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d’utilisation ou des charges liées à l’utilisation du produit de référence.

Art. 38 Radiation de la liste

Le service d’homologation ordonne la radiation d’un produit phytosanitaire de la liste:

a. lorsqu’il n’est plus autorisé dans le pays d’origine;

b. lorsque plus aucun produit phytosanitaire présentant des propriétés déterminantes similaires n’est autorisé en Suisse.

Art. 39 Obligation de communiquer

1Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l’art. 36 doit le communiquer à l’autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.

2Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 64, 65 et 66 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)32.

3L’obligation visée à l’al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux.

Section 6 Homologation en cas de situation d’urgence

Art. 40

1Le service d’homologation peut autoriser des produits phytosanitaires en vue d’un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu’une telle mesure semble nécessaire en raison d’un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens.

2Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu’il considère que les conditions fixées à l’art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l’al. 7, let. b s’il s’agit d’organismes; au moment de l’évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.

3Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l’al. 1.

4Le service d’homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.

32 RS 813.11