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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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916.161 Agriculture
renouvellement de l’approbation. Il requiert auprès des détenteurs des autorisations, les données nécessaires à l’évaluation de ces conditions ou restrictions, y compris les informations pertinentes décrites dans l’annexe 5, et fixe un délai pour leur livraison. Il tient compte des conclusions de l’évaluation de la CE. Lorsque cela se justifie, il peut modifier ou retirer une autorisation ou l’assortir de nouvelles charges directement sur la base des résultats disponibles de la procédure d’approbation ou de renouvellement de l’approbation de la CE.
5Le service d’homologation procède au réexamen visé à l’al. 4 en priorité pour les substances pour lesquelles les conditions et les restrictions, fixées par la CE lors de l’approbation, concernent la protection des eaux souterraines.
Art. 30 Retrait ou modification d’une autorisation à la demande de son
titulaire
1Une autorisation peut être retirée ou modifiée à la demande de son titulaire, qui motive cette demande.
2Des modifications ne peuvent être accordées que lorsqu'il est constaté que les exigences de l'art. 17 continuent d'être respectées.
3L'art. 31 s'applique, le cas échéant.
Art. 31 Délai en cas de retrait
1Lorsque le service d’homologation retire une autorisation ou ne la renouvelle pas et que les raisons du retrait ou du non-renouvellement ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, il peut accorder un délai pour l'élimination, le stockage et la mise en circulation des stocks existants.
2Le délai n'excède pas six mois pour la mise en circulation et la distribution des stocks existants des produits phytosanitaires concernés.
Section 4 Cas particuliers
Art. 32 Semences traitées
1Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu’elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l’usage prévu.
2Le service d’homologation peut accorder des dérogations. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3Sans préjudice des dispositions concernant l'étiquetage des semences de l’ordonnance sur les semences30, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées mentionnent le nom du produit phytosanitaire avec lequel les