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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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Produits phytosanitaires 916.161
tions, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires.
Chapitre 4 Rapports de demandes antérieures et durée de protection des rapports
Art. 46 Protection des rapports
1Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
2La protection s'applique aux rapports d'essais et d'études portant sur la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytosanitaire, visés à l'art. 7, al. 2, lorsqu'ils sont soumis par une personne sollicitant une autorisation (ci-après dénommée "le premier demandeur"), à condition qu'il soit établi que ces rapports d'essais et d'études étaient:
a. nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur une autre culture; et
b. reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
3Lorsqu'un rapport est protégé, le service d’homologation ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt d'autres demandeurs d'autorisations de produits phytosanitaires, de phytoprotecteurs ou de synergistes et d'adjuvants, sauf dans les cas prévus à l’al. 7 ou à l'art. 50.
4La période de protection des rapports est de dix ans à compter de la date de la première autorisation d’un produit phytosanitaire pour l’évaluation duquel cette donnée a été utilisée, sauf dans les cas prévus à l’al. 7 ou à l'art. 50.
5Cette période est prolongée de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à des utilisations mineures, telle que définie à l'art. 35, al. 1 et 36, al. 1, sauf lorsque l'extension de l'autorisation repose sur une extrapolation, si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser treize ans.
6Les mêmes règles de protection des rapports que pour la première autorisation s'appliquent également aux rapports d'essais et d'études soumis par des tiers aux fins de l'extension de l'autorisation d'utilisations mineures telles que visées à l'art. 36, al. 1.
7L’al. 1 ne s'applique pas:
a. aux rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre d'accès; ou
b. lorsqu'une période de protection des rapports accordée aux rapports d'essais et d'études concernés en rapport avec un autre produit phytosanitaire a expiré.