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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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Produits phytosanitaires 916.161
4Il statue sur la modification ou le retrait d’une autorisation:
a. de son propre chef;
b. sur la demande d’un service d’évaluation, pour autant que le motif de la demande relève de son domaine de compétence.
5Les services d’évaluation participant à la procédure d’homologation s’informent régulièrement et réciproquement des faits et connaissances en relation avec l’homologation et l’utilisation des produits phytosanitaires.
6Le service d’homologation peut organiser, avec les autorités cantonales d’exécution, des contrôles de la mise en circulation ou de l’utilisation de produits phytosanitaires déterminés.
Art. 74 Centre d’information toxicologique
Le centre d’information toxicologique est le Centre Suisse d’Information Toxicologique (CSIT).
Art. 75 Bonne pratique expérimentale
1L’office fixe, après avoir consulté le service d'accréditation suisse (SAS), la procédure pour attester la conformité des essais aux prescriptions sur la bonne pratique expérimentale.
2Le SAS atteste sur demande la conformité des essais. Les émoluments à la charge du demandeur sont fixés dans l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’Etat à l’économie dans le domaine de l’accréditation (Oem-Acc)48.
Art. 76 Experts
Le service d’homologation peut faire appel à des experts pour l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 77 Importation et permis général d’importation
1L’importation de produits phytosanitaires requiert un permis général d’importation (PGI). Celui-ci est délivré par le service d’homologation.
2Le PGI est délivré aux personnes qui en ont fait la demande par écrit et qui ont leur domicile, leur siège social ou une succursale en Suisse, ou qui sont ressortissantes d’un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que les deux pays renoncent à ces exigences.
3Il est de durée illimitée, personnel et incessible. Dans des cas graves, notamment en cas d’utilisation abusive, il peut être retiré.
4La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du PGI de l’importateur dans la déclaration en douane.
48 RS 946.513.7