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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

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916.161 Agriculture

un effet biologique risquent d’aboutir dans les captages d’eau potable en raison de leur mobilité et de leur mauvaise dégradabilité.

2Le service d’homologation fixe une charge y relative lorsque l’examen du dossier montre qu’il faut s’attendre, dans les eaux souterraines, que la concentration maximale fixée pour l’eau potable au ch. 4 de l’annexe de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (OSEC)43 puisse être atteinte.

3L’Office publie et tient à jour une liste des produits phytosanitaires qu’il est interdit d’utiliser dans la zone de protection S2.

4L’utilisation de produits phytosanitaires qui sont classés très toxiques et toxiques au sens de l’art. 5, let. a et b, OChim est interdite dans les zones utilisées par le grand public telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les cours de récréation et les terrains de jeux ainsi qu’à proximité immédiate d’infrastructures de santé.

5Des dérogations peuvent être accordées par les autorités cantonales compétentes s’il n’existe pas d’autre moyens de lutte. Dans ce cas, des mesures adéquates sont prises afin d’assurer la protection des utilisateurs des zones utilisées par le grand public concernées.

6L’annexe 2.5, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)44 est applicable aux autres interdictions et restrictions relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires.

7L’annexe 2.5 ORRChim s’applique par analogie aux produits phytosanitaires qui ne consistent pas en des organismes non génétiquement modifiés ni ne contiennent des organismes génétiquement modifiés.

Art. 69 Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait

de l’autorisation

Les produits phytosanitaires dont l’autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant un an au plus après l’échéance du délai imparti conformément à l’art. 31 ou après la date de mise en œuvre du retrait d’une autorisation selon l’art. 47, al. 2, sous réserve de l’art. 67.

Art. 70 Obligation de reprendre

1Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu’il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l’éliminer dans les règles.

2Les produits phytosanitaires vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement.

43 RS 817.021.23

44 RS 814.81