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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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Produits phytosanitaires 916.161
2Quiconque détient des moyens de preuve relevant de l’al. 1 est tenu de les produire sur demande.
3L’autorité étiquette les objets saisis et les inscrit sur une liste. Elle remet au propriétaire de l’objet une copie de cette liste.
4L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’al. 1 doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’entretien des objets. Elle peut donner à cet effet des instructions aux personnes ayant des droits sur ces objets.
5L’autorité peut confisquer les objets saisis et les produits phytosanitaires concernés ou autoriser leur exportation.
Section 4 Transmission de données et de documentation
Art. 82 Transmission de données
Les art. 86 à 88 OChim51 s’appliquent par analogie à la transmission des données concernant les produits phytosanitaires.
Art. 83 Documentation
Le service d’homologation établit une documentation interdisciplinaire sur les produits phytosanitaires, qui comprend notamment:
a. l’ensemble des documents déposés à l’appui de la demande;
b. l’ensemble des documents produits par les services d’évaluation qui sont pertinents pour l’appréciation;
c. les conclusions des évaluations, y compris l’énoncé des autorisations et autres décisions;
d. l’ensemble de la correspondance échangée avec le demandeur;
e. les dossiers concernant les aspects et les procédures juridiques.
Chapitre 9 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 84 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires est abrogée.
Art. 85 Modification du droit en vigueur
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51 RS 813.11