Rapport explicatif
Consultation 2009/39: Révision totale de l'ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) · 6 pages
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Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l’énergie OFEN
Sektion Elektrizitäts- und Wasserrecht
3 août 2009
Rapport explicatif
Révision totale de l’ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d’urgence), RS 732.33
1. Motif
Lors de la révision totale de l’ordonnance relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OROIR, RS 520.17), devenue l’ordonnance sur l’organisation fédérale
d’intervention en cas d’événements ABC et de catastrophes naturelles (OI-ABCN), le conseil de projet a décidé au début de juillet 2008 qu’il fallait faire subir aussi une révision totale à l’ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d’urgence, RS 732.33). Un groupe de projet a alors été formé, qui est à l’origine du projet
d’ordonnance sur la protection d’urgence (OPU) et du présent rapport explicatif. Ce groupe réunissait des représentants des services fédéraux (OFEN, OFSP, OFPP, CENAL, Bureau de protection ABC nationale, IFSN), ainsi que des cantons de site d’installations nucléaires (Argovie, Berne et Soleure) et du groupement des directeurs de centrales nucléaires suisses (GSKL). Les dispositions à adopter étaient en bonne partie incontestées. De fortes divergences de vue sont apparues notamment sur l’imputation des coûts des mesures de protection en cas d’urgence (voir ci-après les remarques au sujet de l’art. 13).
2. Commentaire de quelques dispositions
Le commentaire ne porte que sur les dispositions du projet qui réclament une explication.
Art. 1 Objet et champ d’application
Al. 1
Fixe le champ d’application de la protection en cas d’urgence exclusivement pour les installations nucléaires suisses.
L’OI-ABCN s’applique en outre dans les situations ci-après:
- accidents d’installations nucléaires étrangères
- accidents survenus avec des armes nucléaires
- engagement d’armes nucléaires ou de bombes sales.
Seules font l’objet de la présente réglementation la préparation des mesures à prendre et la phase aiguë d’un événement, où il s’agit de décider rapidement.
Al. 2
Il ne faut pas appliquer l’OPU aux installations nucléaires où le rejet d’une quantité non négligeable de radioactivité (qui justifierait la mise en œuvre des mesures prévues dans l’OROIR, puis dans l’OI-ABCN) peut être exclu d’emblée (p. ex. les petits réacteurs de recherche). Pour plus de transparence et de clarté, l’annexe 1 énumère toutes les installations nucléaires qui relèvent de l’ordonnance.
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