Rapport explicatif
Consultation 2009/39: Révision totale de l'ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) · 6 pages
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Pour la Confédération, l’art. 83, al. 1 LENu précise que les autorités compétentes obtiennent des exploitants d’installations nucléaires certaines redevances et la compensation de leurs frais. L’art. 84 constitue une disposition analogue pour les cantons. On relèvera cependant que celle-ci est potestative, c’est-à-dire qu’il appartient aux cantons de décider s’ils veulent faire supporter les frais par les exploitants d’installations nucléaires, et dans quelle mesure ils le feront, par exemple pour
- la formation professionnelle et la documentation
- les exercices accomplis par les organes de conduite et d’engagement dans le domaine de la protection en cas d’urgence
- l’acquisition des matériels nécessaires à la protection en cas d’urgence
- en prévision des barrages à établir dans la zone 1 et autour d’elle:
- les coûts de planification,
- le matériel nécessaire aussi bien pour la formation que pour les exercices.
Le report des dépenses consenties par le canton a soulevé dans le groupe de projet des opinions très divergentes. Les cantons de site ont aujourd’hui des pratiques différentes, ce qui influe sur leur attitude quant à la réglementation à inscrire dans l’OPU. L’éventail va de la facturation détaillée des coûts imputables jusqu’à l’abandon de toute compensation au vu des charges fiscales non négligeables déjà assumées par les exploitants.
Les entretiens approfondis avec des représentants des cantons de site des centrales nucléaires ont abouti à la formulation du nouvel art. 13. Des cantons ont souhaité cette solution parce que l’art. 11 leur attribue certaines tâches; c’est pourquoi ils ont tenu à retrouver à l’échelon de l’ordonnance la disposition leur permettant de reporter les dépenses assumées. La formulation adoptée est conforme à l’art. 84 LENu.
3. Modification du droit actuel
Les ordonnances ci-après doivent être modifiées.
3.1 Ordonnance sur les comprimés d’iode
La liste des communes assignées aux zones 1 et 2 figurera désormais dans l’OPU. Ainsi l’annexe de l’ordonnance sur les comprimés d’iode peut être supprimée et cette ordonnance complétée à son art. 3 par un renvoi à l’ordonnance sur la protection en cas d’urgence.
3.2 Ordonnance sur l’alarme
L’information de la population dans les zones 1 et 2 des installations nucléaires est réglementée dans l’OPU (art. 10, let. c et art. 11, al. 2, let. a). Cette réglementation y est plus détaillée qu’à l’art. 16, al. 5 de l’ordonnance sur l’alarme, parce qu’elle prescrit également la participation de l’OFPP et de l’IFSN. Il faut donc supprimer le passage y relatif dans l’art. 16, al. 5 de l’ordonnance sur l’alarme.
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