Rapport explicatif

Consultation 2009/39: Révision totale de l'ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) · 6 pages

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Let. c

La population des zones 1 et 2 est informée par écrit (publications informatives, notices, cf. aussi l’art. 11, al. 2, lettre a). L’OFPP coordonne l’élaboration de ces documents et leur distribution.

Dans ce cadre il convient de les uniformiser dans la mesure du possible.

Art. 11 Tâches des cantons

Al. 2, let. c

L’évacuation horizontale préventive a lieu lorsqu’il faut craindre un rejet avec dispersion de radioactivité; elle dépend des doses de seuil fixées dans le concept des mesures à prendre en fonction des doses qui figure dans l’annexe du projet de l’OI-ABCN

Si la dose prévue est supérieure au seuil de dose, l’évacuation préventive devra être ordonnée dans la mesure où il est possible et judicieux d’y procéder. Des doutes se sont élevés quant à la faisabilité de cette mesure. A ce jour, elle n’a jamais été étudiée en détail.

Al. 2, let. d

Le point de contact doit assurer la prise en charge (médicale et psychologique) des personnes lors d’un événement avec augmentation de la radioactivité, selon le concept de la ComABC (KomABC 2006-06-D).

Al. 2, let. e

La documentation-cadre est une notion bien connue des milieux de la protection de la population.

Elaborée par la ComABC avec des représentants des cantons, elle décrit les mesures à préparer en cas d’événement avec augmentation de la radioactivité dans une centrale nucléaire.

Elle s’adresse aux cantons, régions, communes, entreprises, écoles, homes, hôpitaux, prisons et entreprises publiques et privées de transport. Ses modèles de formulaires et de listes de contrôle facilitent la préparation des mesures à prendre et la maîtrise des événements.

Al. 3, let. a

Les cantons, sur mandat de l’OFPP, transmettent l’alarme aux organes de conduite des régions et des communes (art. 3 OAL).

Al. 3, let. b

L’alarme de la population a lieu sur mandat de l’OFPP ou, en cas de dérangement soudain, sur mandat de la centrale (art. 5, al. 2 et art. 6 OAL).

Art. 12 Tâches des communes

Les tâches des communes sont fixées dans la documentation-cadre, tant pour la préparation des mesures à prendre que pour l’intervention en cas d’un événement au sens de l’art. 1.

Art. 13 Coûts assumés par les exploitants d’installations nucléaires

L’ordonnance actuelle sur la protection en cas d’urgence, qui date de 1983, règle dans ses art. 26 et 27 la question de l’imputation des coûts. Ces dispositions sont caduques depuis l’entrée en vigueur de la LENu, le 1er février 2005. La loi prévoit (art. 83 et 84) le prélèvement de redevances (avec remboursement des frais) par la Confédération et les cantons, précisant ainsi les dépenses qui peuvent être mises à la charge des exploitants d’installations nucléaires. L’OPU n’a donc pas à y pourvoir.

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