Rapport explicatif

Consultation 2009/39: Révision totale de l'ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (ordonnance sur la protection d'urgence, OPU) · 6 pages

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Al. 3

Définit la compétence d’attribuer les communes et parties de communes à une zone donnée.

Art. 4 Dérogation

Les zones définies à l’art. 3, al. 1 se rapportent aux centrales nucléaires. Pour les installations nucléaires potentiellement moins dangereuses, une autre réglementation s’applique. On peut imaginer par exemple de renoncer à la zone 2 et de se contenter d’une zone 1 de moindre extension que pour une centrale (p. ex. avec une zone spécifique de danger IPS/SCSI, voir annexe 3 à la fin).

Art. 5 Fusion de communes

On peut s’attendre à ce que des communes fusionnent dans tous les cantons au cours des années qui viennent. Pour la mise à jour de l’OPU, le Conseil fédéral délègue à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) l’adaptation de la liste des communes dans l’annexe 3.

Art. 6 à 12 Tâches

Les tâches des services compétents sont définies ici, réparties au besoin entre la préparation /

conception et l’intervention en cas d’accident.

Art. 6 Tâches communes

Certains cantons répondent d’ores et déjà aux besoins de la protection de la population à travers des réseaux intercommunaux à l’échelle régionale. C’est pourquoi on a introduit ici la notion de région.

Art. 7 Exploitants d’installations nucléaires

Pour plus de clarté, l’OPU parle d’exploitants d’installations nucléaires et non de détenteurs

d’autorisation. C’est le terme utilisé dans les milieux concernés et on le trouve également dans

l’ordonnance actuelle sur la protection en cas d’urgence et dans le "Concept de protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires" de la Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC).

Al. 2, let. c

Pour l’information en temps utile, on distingue les services de l’IFSN et de l’OFPP, qui doivent être informés dans tous les cas et, s’il se produit un accident soudain, les services cantonaux, chargés en l’occurrence d’alarmer la population en déclenchant les sirènes dans la zone 1.

Al. 2, let. d

Le terme-source indique la quantité et le type de radionucléides rejetés, ainsi que le déroulement chronologique de l’émission. Les exigences auxquelles doit répondre cet indicateur figurent dans une directive de l’IFSN.

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