Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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temporaire et gèrent un avoir de vieillesse exonéré du versement de cotisations (y compris pour la partie surobligatoire), qui peut servir de base pour la prestation de libre passage mentionnée plus haut.

Vu le contexte, la disposition renvoie aux règles de calcul prévalant pour les assurés actifs. Sur le plan du contenu, elle correspond en grande partie aux propositions en discussion sur la révision de l'AI, dont le but est de réinsérer les invalides dans la vie active.

Des exemples de calcul avec des commentaires figurent aux annexes II (cf. ch. 6.2), III (cf. ch. 6.3) et IV (cf. ch. 6.4).

Pour les personnes invalides également, il faut tenir compte du fait que la prévoyance professionnelle peut avoir été constituée avant le mariage. Il faut donc partager uniquement la prestation de sortie acquise pendant le mariage en faisant porter les intérêts au moment du mariage. L'al. 1, 2e phrase, indique que les art. 22a et 22b LFLP sont applicables par analogie.

Le transfert de fonds de prévoyance entraîne un nouveau calcul de la rente d'invalidité en cours et de la rente de vieillesse future. Selon l'al. 2, l'institution de prévoyance utilise pour ce faire ses propres bases de calcul. L'avant-projet tient ainsi compte du fait que certaines institutions de prévoyance versent une rente d'invalidité temporaire, qui est remplacée par une rente de vieillesse une fois atteint l'âge ordinaire de la retraite. Le transfert de fonds de prévoyance en cas de divorce n'entraîne alors aucune réduction de la rente d'invalidité, le preneur de prévoyance devant toutefois ensuite s'attendre à une réduction parfois importante de sa rente de vieillesse. Si l'assuré touche une rente d'invalidité à vie, le transfert de fonds de prévoyance entraîne une réduction linéaire de la rente. Les conjoints (et les juges) doivent soigneusement étudier ces différents systèmes s'ils veulent s'éviter de mauvaises surprises.

La commission d'experts et le Conseil fédéral rejettent toute autre intervention dans la sphère d'autonomie des institutions de prévoyance, car celles-ci risquent d'y répondre par une réduction de leurs prestations.

L'art. 22d ne répond pas à la question de savoir ce que le conjoint créancier peut faire de la prestation de sortie qui lui est destinée. La situation est semblable à ce qu'elle est en cas de divorce avant la survenance du cas de prévoyance, c'est-à-dire que le conjoint créancier doit, si possible, verser la prestation de sortie à sa propre institution de prévoyance ou, s'il ne peut pas, la verser à une institution de libre passage. L'art. 22f AP-LFLP prévoit en outre la possibilité de transférer la prestation de sortie à l'institution supplétive, dans le but de la transformer, immédiatement ou ultérieurement, en rente de vieillesse. Le conjoint créancier peut également obtenir un versement en espèces si les conditions nécessaires sont remplies. C'est notamment le cas lorsqu'il s'établit à son compte (art. 5, al. 1, let. b, LFLP).

Art. 22e

Cette disposition est consacrée au calcul de la prestation de sortie lorsque le divorce intervient alors qu'une rente de vieillesse est déjà en cours de versement. La prestation de sortie correspond alors à la valeur capitalisée de la rente réglementaire au moment du divorce (al. 1). Celle-ci comprend la réserve mathématique nécessaire au versement des futures prestations de vieillesse, mais aussi la réserve mathématique nécessaire au financement des prestations de survivant. Cette dernière