Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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effet, si l'assuré a souvent changé de poste, une telle reconstitution peut rapidement s'avérer compliquée, les anciens employeurs et leurs institutions de prévoyance n'existant souvent plus au moment du divorce. Il ne suffit pas non plus de recueillir des informations sur les avoirs de prévoyance acquis. Il faut en outre pouvoir constater si les prestations de sortie ont été transférées à la prochaine institution de prévoyance ou à une institution de libre passage et si, dans ce dernier cas, elles ont été versées ultérieurement au reste de l'avoir de prévoyance. L'obligation d'annoncer tous les avoirs de prévoyance à la Centrale du 2e pilier permet de remédier à cette situation.

La solution proposée se limite au montant de l'avoir. L'obligation d'annoncer ne concerne pas que les assurés actifs, mais aussi les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ou d'invalidité. Puisqu'il n'existe plus qu'une seule possibilité sur les deux citées plus haut, l'art. 24b LFLP peut être abrogé. Les détails techniques seront réglés dans l'ordonnance, comme c'est déjà le cas.

Art. 24b

Cf. commentaire de l'art. 24a.

Art. 25a, al. 1

La modification proposée est de nature purement rédactionnelle et consiste en une adaptation aux dispositions nouvellement rédigées sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 à 124 AP-CC). Cette formulation correspond pour le reste à celle que le Parlement a choisie dans le cadre de l'adoption du CPC (cf. ch. 1.3.5).

Le tribunal des assurances n'est pas compétent uniquement lorsque les conjoints ne parviennent pas à un accord, mais également lorsque l'institution de prévoyance refuse de produire une attestation confirmant le caractère réalisable de cet accord.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

L'avant-projet n'aura pas de conséquences pour le personnel et les finances de la Confédération.

Il ne devrait pas non plus y avoir de conséquences notables sur les recettes fiscales. La suppression de l'art. 124, al. 1, CC aura pour effet de limiter le nombre de cas où il faudra utiliser des fonds libres pour procéder au partage, ce qui devrait réduire la charge de travail des autorités fiscales. La question controversée du traitement de ces fonds en droit fiscal devrait ainsi perdre en importance30. Par ailleurs, les montants

30 Aucune pratique ne semble s'être établie en la matière. Informations prises auprès de l'Administration fédérale des contributions, l'indemnité équitable désignée à l'art. 124, al. 1, CC doit être considérée comme une rente viagère et est par conséquent imposable à 40 % (art. 22, al. 3, LIFD). Certaines autorités fiscales cantonales sont quant à elles d'avis que ce type de prestations peuvent être imposées à 100 % chez un conjoint et déduites du revenu chez l'autre (art. 23, let. f et art. 33, al. 1, let. c, LIFD). Les représentants de la doctrine tendent également à être de cet avis (cf. Thomas Ramseier, in: FamKommentar Scheidung [éd. Ingeborg Schwenzer], 2e édition, Berne 2005, annexe Steuerrechtliche Aspekte und Berechnungen, ch. marg. 45; Peter Locher, Auswirkungen einer