Rapport explicatif
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages
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versés à la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un rachat suite au partage pourront continuer d'être déduits pleinement du revenu imposable (art. 33, al. 1, let. d, LIFD et art. 79b, al. 4, LPP). Le Conseil fédéral, de même que la majorité de la commission d'experts refuse de revenir sur cette disposition, qui joue un rôle central dans l'acceptation du partage de la prévoyance professionnelle. Il ne voit par contre aucune raison de prévoir également la possibilité d'un rachat lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu au moment du divorce. On ne pourrait plus alors motiver une telle action par des besoins en termes de prévoyance, mais uniquement par une volonté d'optimisation fiscale.
Les propositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle après la survenance d'un cas de prévoyance n'ont pas davantage d'incidences en termes fiscaux (art. 22d et 22e AP-LFLP), puisque ces fonds continuent d'être destinés à la prévoyance. C'est notamment le cas lorsque la prestation de sortie est versée à l'institution supplétive (art. 22f AP-LFLP). Seule la rente de vieillesse en elle-même sera dans ce cas imposable (art. 22 LIFD et art. 83 LPP). Le conjoint créancier doit par contre déclarer immédiatement les fonds de prévoyance qu'il perçoit en espèces lors du divorce (art. 38 LIFD).
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les cantons et les communes doivent adopter la même pratique fiscale que la Confédération en ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle (art. 81, al. 2, et 83 LPP). S'agissant des conséquences pour le personnel et les finances des cantons et des communes, on se reportera par conséquent au commentaire relatif aux conséquences pour la Confédération (cf. ch. 3.1).
Les offices du registre foncier seront par contre confrontés à une charge de travail supplémentaire, dans la mesure où ils doivent examiner si le consentement du conjoint, nécessaire à la constitution d'un droit de gage immobilier après le versement anticipé, est disponible (art. 331e AP-CO).
Il n'est pas à craindre que les nouvelles dispositions entraînent un surcroît de travail pour les tribunaux une fois que la jurisprudence sera établie. L'avant-projet, au contraire, est source de clarification. Les tribunaux de 1e instance devraient se voir déchargés dans la mesure où ils pourront à l'avenir obtenir plus facilement de la Centrale du 2e pilier des renseignements sur les fonds de prévoyance dont dispose le conjoint au moment du divorce (art. 24a AP-LFLP).
3.3 Conséquences pour l'économie et les institutions de prévoyance
La révision proposée n'entraînera pas d'augmentation ou de diminution systématique de la charge de travail des institutions de prévoyance, des employeurs ou des assurés. Les fonds destinés à la prévoyance sont considérés comme un montant fixe que les personnes concernées doivent se partager équitablement en cas de divorce. Il est toutefois indéniable que les institutions de prévoyance seront confrontées à une
Scheidung/Trennung im Bereich der Steuern, FamPra.ch 2008, pp. 463 ss, en particulier pp. 474 s.).