Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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partie de la réserve mathématique peut même être plus élevée, pour les hommes âgés, que la partie destinée aux prestations de vieillesse.

La valeur capitalisée de la rente réglementaire doit être répartie sur la période précédant et la période suivant le mariage. La prestation de sortie lors de la mise à la retraite doit par conséquent être confrontée avec la prestation de sortie au moment du mariage, portant intérêt à ce moment-là (al. 2).

Vous trouverez des exemples de calcul avec leurs commentaires aux annexes V (cf. ch. 6.5) et VI (cf. ch. 6.6).

Comme dans les cas d'invalidité (art. 22d), la rente du conjoint débiteur doit être recalculée après le transfert d'une partie des fonds de prévoyance. L'institution de prévoyance utilise pour ce faire ses propres bases de calcul (al. 3), ce qui permet de garantir que le divorce n'entraînera pas pour elle de charge financière supplémentaire. Les autres assurés et l'employeur ne participent par conséquent pas aux coûts. Cela ne change rien au fait qu'il peut s'avérer problématique pour une institution de prévoyance d'expliquer à un assuré qu'il touchera une rente nettement plus basse suite à son divorce.

Art. 22f

L'art. 22f sert à garantir la prévoyance. La disposition permet au conjoint créancier de convertir en rente de vieillesse la prestation de sortie obtenue à des conditions raisonnables. Pour que tel soit vraiment le cas, il doit transférer la prestation de sortie à l'institution supplétive au moment du divorce. Celle-ci assume une nouvelle tâche, raison pour laquelle l'art. 60, al. 2, LPP est complété par une nouvelle let. f.

Le transfert de la prestation de sortie à l'institution supplétive est volontaire. Le conjoint créancier peut, comme précédemment, la verser à une institution de libre passage. S'il peut effectuer un rachat auprès de son institution de prévoyance, la prestation de sortie peut également être utilisée à cet effet. On peut notamment penser au cas où le conjoint créancier augmente son taux d'occupation après le divorce.

S'agissant des modalités de la solution proposée, il faut tenir compte des points suivants: la prestation de sortie à convertir comprend aussi les intérêts (al. 2). L'avant-projet renonce à donner des instructions à l'institution supplétive concernant le montant de ces intérêts. Ce montant dépend principalement de l'environnement économique et des possibilités de placement. Il convient de tenir compte du fait que l'institution supplétive doit fonctionner dans le cadre de l'art. 22f sans assurés actifs et sans fonds de garantie; sa capacité de risque est par conséquent très réduite.

La conversion peut être demandée au plus tôt cinq ans avant le début de la retraite. Aucune limite d'âge supérieure n'est prévue ni nécessaire. Il n'est souvent judicieux de verser une rente que lorsque le conjoint créancier a, de son côté, déjà atteint l'âge de la retraite.

Conformément à l'art. 22f, l'institution supplétive ne doit verser que des prestations de vieillesse. Au décès du bénéficiaire de rente, les survivants ne peuvent pas prétendre à des prestations.

Pour le bon fonctionnement de l'institution supplétive, le fait qu'elle puisse utiliser ses propres bases de calcul est décisif (al. 3). Elle est ainsi autorisée à utiliser différents taux de conversion selon les risques à couvrir.