Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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L'institution supplétive ne profite d'aucun avantage comparatif par rapport aux institutions de libre passage, ces dernières étant libres de mettre leurs polices de libre passage sur le marché aux mêmes conditions que l'institution supplétive. A l'heure actuelle, les polices de libre passage sont pourtant peu répandues et totalement éclipsées par les comptes de libre passage.

Le Conseil fédéral est conscient que les assurés aimeraient avoir la possibilité de convertir leur prestation de sortie en rente en dehors d'une situation de divorce. C'est notamment le cas des personnes sans emploi qui n'ont aucune perspective de reverser leur prestation de sortie dans une nouvelle institution de prévoyance. Pour autant, le Conseil fédéral souhaite pour l'instant limiter cette possibilité au divorce.

Si le conjoint créancier renonce à exiger la conversion de la prestation de sortie en rente de vieillesse, la prestation en question est traitée de la même manière que toute autre prestation de sortie, notamment eu égard à l'ordre des bénéficiaires (art. 15 OLP).

S'agissant des répercussions de cette proposition sur le plan fiscal, on se référera au ch. 3.1.

Art. 22g

L'art. 22g correspond à l'actuel art. 22d LFLP.

Art. 23

L'abrogation de l'art. 23 LFLP est liée à des raisons de systématique. Cette disposition se trouve dans le nouvel art. 21a.

Art. 24a

Conformément aux dispositions en vigueur, les institutions de prévoyance et de libre passage ont deux possibilités lorsqu'elles annoncent des avoirs oubliés: elles peuvent soit n'annoncer à la Centrale du 2e pilier que les avoirs pour lesquels elles n'arrivent plus à établir le contact avec les bénéficiaires, soit annoncer tout leur effectif d'assurés. Cette dernière solution est surtout utilisée par les institutions de libre passage.

En cas de divorce, il n'est jamais certain que les personnes concernées déclarent l'ensemble de leurs avoirs de prévoyance. Il arrive souvent que les conjoints ne s'informent pas ou que partiellement des contrats de prévoyance qu'ils ont souscrits, d'autant plus s'ils vivent séparés pendant un long moment avant le divorce. Si les conjoints sont tenus d'apporter leur soutien à la procédure de divorce et d'indiquer les institutions auprès desquelles se trouvent leurs avoirs de prévoyance, il s'avère difficile, voire impossible, de recueillir des informations de la part de personnes non coopératives ou absentes.

Les déclarations d'impôts – actuelles ou anciennes – ne permettent pas toujours de retrouver les avoirs de prévoyance ou de libre passage, dans la mesure où ils ne sont pas imposables tant qu'ils ne donnent pas droit à des prestations, si bien qu'ils ne doivent pas être déclarés, pas plus que les éventuels transferts entre institutions de prévoyance. Les informations de l'AVS peuvent certes contribuer à reconstituer l'historique des revenus, mais il n'en demeure pas moins que c'est une tâche complexe, de longue haleine, qui ne permet pas toujours d'atteindre le but visé. En