Rapport explicatif
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif
charge administrative supplémentaire découlant notamment de l'obligation d'annoncer périodiquement les effectifs d'assurés, dont font également partie les retraités - à la Centrale du 2e pilier (art. 24a AP-LFLP) ou encore de vérifier si le conjoint a bien donné son consentement au versement en capital (art. 37a AP-LPP). Il est difficile d'estimer quelles en seront les conséquences en termes de personnel et de finances. Elles devraient toutefois être limitées si l'on considère que tous les acteurs remplissent déjà leurs obligations d'informer et de documenter, en indiquant en particulier le montant de la prestation de sortie au moment du mariage sur le certificat personnel de l'assuré.
3.4 Conséquences pour les infrastructures informatiques
Les modifications proposées pourraient avoir des conséquences sur les infrastructures informatiques. Elles seront toutefois limitées et sans commune mesure avec les bouleversements engendrés par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, des dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle. Pour que le traitement informatique soit efficace, il est indispensable que les indications nécessaires au calcul soient disponibles (cf. ch. 3.3).
4 Liens avec le programme de la législature
Le Conseil fédéral a annoncé le projet dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201131.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La Confédération se fonde, pour régler le partage de la prévoyance professionnelle, sur sa compétence législative en matière de droit civil et de procédure civile (art. 122, al. 1, Cst.). Cette disposition n'est pas un blanc-seing au législateur. Il doit notamment tenir compte de l'exigence d'égalité entre homme et femme (art. 8, al. 3, Cst.) et des objectifs de prestations des trois piliers de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Le 1er et le 2e pilier doivent ensemble permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur (art. 113, al. 2, let. a , Cst.). L'avant-projet respecte les limites fixées par la Constitution.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse n'a pas d'obligations internationales ayant des répercussions directes sur la conception du partage de la prévoyance professionnelle.
Les propositions sont en outre en adéquation avec les engagements généraux qu'a pris la Suisse, par exemple en vertu de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (RS 0.108)
31 FF 2008 712