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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

liers, la protection de personnes ou le transport sécurisé de biens et d'objets de valeur;

e. est réputé personnel de sécurité: le personnel d'une entreprise de sécurité qui

est engagé par une autorité fédérale au sens des prescriptions du titre 8 de la présente loi.

Art. 3 Compétence pour les tâches définies dans la présente loi

L'Office fédéral de la police (fedpol) assume les tâches définies dans la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à un autre organe.

Titre 2 Tâches de police de sécurité

Art. 4 Principe

1 Fedpol assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection

a. des autorités et des bâtiments de la Confédération;

b. des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécu-

rité en vertu du droit international public;

c. des bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités au sens de l'art. 2

de la loi sur l’Etat hôte du 22 juin 20073.

2 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut instituer un comité de coordination pour les questions en matière de sécurité chargé de coordonner les mesures importantes au sein de la Confédération et de soutenir fedpol dans le domaine de la protection des bâtiments et des autorités.

Art. 5 Protection des autorités fédérales

1 Le Conseil fédéral désigne:

a. les personnes de la Confédération exerçant une fonction d'intérêt public et

bénéficiant de mesures de protection en rapport avec les menaces liées à l'exercice de ladite fonction;

b. les bâtiments de la Confédération dans lesquels la protection des personnes et

des installations est assurée par le personnel de fedpol.

2 Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut accorder une prolongation des mesures de protection en faveur de personnes de la Confédération au-delà de l'exercice de leur fonction.

3 Dans tous les bâtiments qui abritent des autorités fédérales, le droit de domicile (art. 62f de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration; LOGA4) est exercé par les chefs des départements, groupements,

3 RS 192.12

4 RS 172.010