Projet
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Loi sur les tâches de police RO 200x
2 Les données personnelles peuvent être recueillies par le biais:
a. de l'exploitation de sources accessibles au public;
b. de demandes et de réception de renseignements d'autorités et de personnes privées;
c. de la consultation de documents officiels;
d. de la réception et de l'exploitation de communications;
e. d'enquêtes sur le lieu de séjour et l'identité de personnes;
f. de l'exploitation d'informations obtenues par observation.
3 Les données personnelles peuvent être collectées à l’insu de la personne concernée si le but visé par la détection et la répression du crime international organisé au sens de l'art. 8, al. 1, let a à e, l'exige.
4 Si l'office central collecte les données à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Il est possible de différer cette information ou d’y renoncer dans les cas suivants:
a. la protection d’intérêts publics prépondérants l’exige, notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre les infractions soumises à la juridiction fédérale;
b. l’information pourrait mettre des tiers sérieusement en danger;
c. la personne concernée ne peut être jointe.
Art. 13 Observation
1 Dans le but de détecter et de réprimer le crime international organisé au sens de l'art. 8, al 1, let. a à e, les offices centraux peuvent, indépendamment d'une procédure pénale, observer secrètement des personnes et des objets dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements de sons et d'images si d'autres mesures de recherche d'informations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles. A cet effet, ils peuvent utiliser des appareils de localisation si l'observation serait considérablement plus difficile sans ces appareils.
2 Si l'observation a duré un mois sans avoir produit les résultats escomptés, sa poursuite requiert l'autorisation du directeur de fedpol. L’autorisation est octroyée pour une durée d'un mois au maximum. Elle peut être renouvelée pour une durée d’un mois au maximum chaque fois.
Art. 14 Engagement de personnes privées
Les offices centraux peuvent avoir recours à l'appui de personnes privées comme informateur ou personne de confiance dans le but de détecter et de réprimer le crime international organisé au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. à e. Les missions de ces personnes se déroulent avec la garantie que leur identité ne sera pas révélée.