Projet

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Loi sur les tâches de police RO 200x

Art. 15 Informateurs

Les informateurs transmettent de leur propre initiative, régulièrement ou occasionnellement, des informations aux offices centraux.

Art. 16 Personnes de confiance

1 Les personnes de confiance sont actives dans la recherche ciblée d'informations sur instruction des offices centraux.

2 Des personnes de confiance peuvent être engagées lorsque les autres mesures d'obtention des renseignements n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles à mettre en œuvre. Ces personnes doivent être informées avant leur engagement qu'elles ne disposent d'aucune compétence souveraine ni d'autres droits spéciaux et qu'elles ne doivent commettre aucune infraction, ni inciter à la commission d'une infraction, ni en être complice.

3 Le DFJP définit les règles de recrutement, d'instruction et de conduite des personnes de confiance. La mission et la conduite doivent être documentées.

Art. 17 Dédommagements et primes

1 Les offices centraux peuvent dédommager les informateurs et les personnes de confiance pour les frais que ceux-ci ont assumés pour la recherche et la transmission d'informations.

2 Les offices centraux peuvent octroyer une prime pour les informations particulièrement importantes. La garantie et le versement d'une prime requiert pour chaque cas l'accord préalable du directeur de fedpol.

3 Le DFJP définit le montant des dédommagements et des primes et les documente.

Chapitre 3 Obligation d'informer des autorités et communication de données personnelles

Art. 18 Collaboration avec les autorités et les offices

1 Le Conseil fédéral règle les modalités et l'ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, aux offices centraux:

a. les autorités de poursuite pénale, les services de police et l'administration des douanes;

b. les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière d’octroi de l’asile et d’admission provisoire;

c. les contrôles des habitants et autres registres publics;

d. les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;