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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

offices ou autres autorités fédérales qui y sont installés. Ils prennent les mesures de protection adéquates après entente avec fedpol.

4 Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l'art. 62e LOGA.

5 Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques après consultation de fedpol et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.

Art. 6 Exécution des obligations de protection découlant du droit interna-

tional public

Les cantons prennent sur leur territoire, d'entente avec fedpol, les mesures nécessaires à l’exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public; au besoin, ils collaborent avec les services de sécurité des organisations internationales ou des missions diplomatiques établies sur leur territoire ou avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de la sécurité dans les régions frontalières.

Art. 7 Utilisation d'appareils optiques de surveillance

1 Fedpol peut utiliser, dans des lieux librement accessibles, des appareils de prise et d'enregistrement d'images ainsi que d'autres appareils optiques de surveillance si cela s'avère nécessaire à la protection des bâtiments et des personnes au sens du présent titre.

2 Les prises d'images définies à l'al. 1 contenant des données concernant des personnes sont détruites au plus tard quatorze jours après leur enregistrement.

Titre 3 Tâches de police judiciaire

Chapitre 1 Offices centraux de police judiciaire pour la lutte contre le crime international organisé

Art. 8 Principe

1 Fedpol dirige les offices centraux de police judiciaire, qui ont pour tâches la détection et la répression:

a. du crime organisé selon l'art. 10;

b. du trafic illicite des stupéfiants selon les art. 11 ss et l'art. 29b de la loi fédérale

du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5;

c. la traite des blanches selon l'art. 1 de l'Arrangement international du

18 mai 1904 en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches6;

5 RS 812.121