Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 93Fedlex · Rapport explicatif

Art. 32, al. 1

En tant qu'ancienne unité de l'Office central de lutte contre le crime organisé, le MROS dispose déjà, selon le droit en vigueur (art. 13, al. 2, LOC), de la possibilité d'échanger des informations avec des autorités étrangères de poursuite pénale. Avec l'abrogation de la LOC, il est nécessaire d'introduire un renvoi aux nouvelles bases légales du titre 5 de la LPol, qui règle la coopération policière, pour que le MROS puisse continuer de collaborer avec les autorités étrangères de poursuite pénale. Il s'agit surtout de réglementer l'échange d'informations entre le MROS et les services équivalents à l'étranger, les Financial Intelligence Units (FIU, cellules de renseignements financiers). Environ un tiers de tous les FIU de par le monde sont rattachées soit à une police judiciaire, soit à un ministère public. Pour pouvoir échanger des informations avec ces unités, le MROS doit se fonder sur une base juridique, dont les dispositions figurent à l'art. 32, al. 1, LBA. Pour ce qui est des autres FIU, dont fait également partie le MROS, il s'agit d'unités dites administratives. L'échange d'informations avec ces dernières est réglé à l'art. 32, al. 2, LBA. Cependant, les échanges entre le MROS et les autorités étrangères de poursuite pénale ou d'autres autorités analogues sont soumis au principe de spécialité selon lequel l'échange d'informations peut se faire uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Il convient de relever que par lutte contre le blanchiment d'argent, on entend également la lutte contre les actes préparatoires dans ce domaine et contre le crime organisé, étant donné que ces derniers sont également soumis à l'obligation de communiquer conformément à l'art. 9 LBA.

Art. 35, al. 1

Comme il est expliqué en détail ci-dessus (cf. ch. 1.5.3), la LPol propose un changement de perspective en ce qui concerne la réglementation du droit d'accès indirect aux bases de données de la Confédération: un abandon de la restriction du droit d'accès au sens de l'art. 8 LSIP au profit d'un droit d'accès direct conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD). Conformément à l'art. 35, al. 1, LBA, le droit d'accès au système de traitement des données GEWA

– qui est exploité par le MROS (art. 23, al. 3, LBA) – est réglementé comme un droit à la consultation limité selon l'art. 8 LSIP. En renonçant à la réglementation spéciale prévue à l'art. 8 LSIP, l'al. 1 peut être supprimé sans être remplacé. Le MROS est donc lui aussi soumis au principe de l'art. 33 LBA, selon lequel le traitement de données personnelles est régi par la LPD.

Avec l'introduction du droit d'accès direct concernant la banque de données GEWA, une personne répertoriée saura immédiatement a contrario qu'elle figure dans le système; dans le cas contraire, le maître du fichier devrait l'informer immédiatement du fait qu'aucune donnée la concernant n'est traitée. L'art. 9, al. 2, let. b, LPD ne prévoit de refuser, de restreindre ou de différer l'octroi d'une information que dans la mesure où cette information risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction. Il est très probable qu'un requérant informé que des données le concernant sont traitées ne se contente pas de ces renseignements et vérifie la nature des informations traitées à son sujet auprès de sa banque ou de son intermédiaire financier, étant donné que son enregistrement dans la base de données du MROS est très certainement lié à une communication de soupçons. Il est difficile d'évaluer si les intermédiaires financiers rechigneront à communiquer leurs soupçons dans le sillage de cette nouvelle réglementation, mais c'est un risque qu'il