Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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1. Une personne étrangère est un important témoin dans une procédure pénale suisse et remplit les conditions pour une admission dans un programme de protection des témoins.

2. Une personne étrangère a été admise dans un programme de protection des témoins mis en place par un pays étranger ou une cour pénale internationale et doit être hébergée en Suisse pour des raisons de sécurité.

Pour les besoins de la poursuite pénale et de la protection des témoins, il serait nécessaire que la personne étrangère dispose d'un titre de séjour - pour autant qu'elle n'en dispose pas déjà - valable pour la durée du programme de protection des témoins (voire au-delà de la clôture de la procédure pénale si la menace pesant sur elle demeure). La nouvelle disposition renvoie à l'art. 30, al. 1, let. e, LEtr, selon lequel il est possible de déroger aux conditions d'admission habituelles pour régler le séjour de témoins de la traite d’êtres humains. Le témoin doit pouvoir séjourner dans notre pays non seulement tout au long de la procédure pénale, mais aussi une fois la procédure terminée s'il se trouve toujours dans un programme de protection des témoins en raison de menaces pesant sur lui.

2. Code pénal du 21 décembre 1937 (CP)

Art. 317bis, al. 3: tout comme pour le domaine de l'investigation secrète (art. 317bis, al. 1 et 2), les personnes qui, sur demande du Service de protection des témoins, fabriquent et modifient des titres ou les utilisent dans le cadre de la loi sur la protection extraprocédurale des témoins ne sont pas punissables en vertu des art. 251, 252, 255 et 317 CP.

Art. 367, al. 2, let. k et al. 4: conformément aux modifications, le Service de protection des témoins est autorisé, pour l'exécution de ses tâches, à consulter en ligne les données personnelles relatives aux condamnations et aux procédures pénales pendantes (VOSTRA). L'art. 9 de la loi sur la protection extraprocédurale des témoins fixe le but de la consultation aux fins d'exécution des tâches du Service de protection des témoins.

3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux do-

maines des étrangers et de l'asile (LDEA)

Art. 9, al. 1, let. j, et al. 2, let. i: en vertu des nouvelles dispositions, le Service de protection des témoins peut, pour l'exécution de ses tâches, accéder par procédure d'appel aux données relevant du domaine des étrangers que l'ODM a traitées ou fait traiter dans le système d’information. L'art. 26 de la loi sur la protection extraprocédurale des témoins fixe le but de la consultation aux fins d'exécution des tâches du Service de protection des témoins.