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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages
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CHAPITRE III
MESURES DOUANIERES DE SECURITE
ARTICLE 9
Dispositions générales en matière de sécurité
1. Les parties contractantes s'engagent à mettre en place et à appliquer aux transports de
marchandises en provenance ou à destination des pays tiers les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre et à garantir ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs
frontières externes.
2. Les parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre lors du transport des marchandises entre leurs territoires douaniers.
3. Les parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans les domaines couverts par le présent chapitre, afin d'en garantir la cohérence avec le présent accord, en particulier si l'accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre.
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