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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages

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ARTICLE 7

Horaires des postes frontières

1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que:

a) les postes frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière

à permettre que:

− le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport, ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire,

− les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi pour une durée d'au moins dix heures sans interruption, et le samedi pour une durée d'au moins six heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés;

b) dans le cas des véhicules et marchandises acheminés par aéronefs, les durées visées au

point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou étendues.

CH/CE/fr 12