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Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 63 pages
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4. La présentation des déclarations d'entrée et de sortie visées aux paragraphes 1 et 2 est facultative jusqu'au 31 décembre 2010 pour autant que des mesures transitoires dérogeant
à l'obligation de présenter de telles déclarations soient applicables dans la Communauté.
Lorsque, selon les termes de l'alinéa 1, il n'est pas déposé de déclaration sommaire d'entrée ou de sortie, l'analyse de risque en matière de sécurité telle que mentionnée à l'article 12 doit être conduite par les autorités douanières au plus tard lors de la présentation des marchandises à l'arrivée ou à la sortie sur la base des déclarations en douane couvrant lesdites marchandises ou sur toute autre information à leur disposition.
5. Chaque partie contractante définit les personnes qui sont tenues au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie ainsi que les autorités compétentes pour recevoir cette déclaration.
6. L'annexe I au présent accord fixe:
− la forme et le contenu de la déclaration sommaire d'entrée et de sortie,
− les exceptions au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie,
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