Rapport explicatif

Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 12 pages

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CG pour licences), selon l’accord individuel du contrat. Dans la grande majorité des cas, les fabricants proposent des modèles de licence et de maintenance que le client doit reprendre sans changement. Souvent, le contrat renvoie à l’un de ces modèles de licence et de maintenance, ce qui signifie que cette règle prime la réglementation subsidiaire des CG.

Le droit d’aliénation en cas d’abandon simultané de l’utilisation en propre correspond à l’état actuel de la jurisprudence. Aujourd’hui, les CFF en particulier font usage de cette possibilité. Le droit d’aliénation spécialement au profit d’autres unités des pouvoirs publics peut être intéressant sous l’aspect de la rentabilité, mais aussi pour d’autres unités d’organisation.

4.3.3. Portée des droits de propriété sur les logiciels individuels (ch. 25 CG pour contrat d’entreprise)

L’utilisation intégrale sans restriction dans le temps et l’espace, selon le ch. 25 des CG pour contrat d’entreprise, est légitime comme solution par défaut pour les développements de logiciels individuels dont le commanditaire devient propriétaire. Si le fournisseur emploie un logiciel standard pour le résultat dû, il doit soit veiller à ménager également au commanditaire un droit d’usage sans restriction, soit attirer son attention sur des restrictions existantes, de façon que celles-ci puissent être convenues dans le contrat. Le commanditaire doit connaître ces particularités sinon il court un risque élevé de violation de droits de propriété.

4.3.4. Utilisation de logiciels d’exploitation en cas d’acquisition de matériel informati-

que (ch. 9 CG pour matériel informatique)

La règle contenue au ch. 9 des CG révisées pour matériel informatique sert à garantir que la portée des droits d’usage de l’acheteur portant sur le logiciel d’exploitation lié étroitement au matériel permette d’utiliser le matériel acquis dans le but prévu. Par ailleurs, les unités souhaitent revendre le matériel avec son logiciel sans restriction lorsqu’elles n’en font plus usage.

4.3.5. Livraison de pièces de rechange en cas d’achat de matériel informatique (ch. 6 CG pour matériel informatique)

Si, dans un délai de 5 ans, certaines pièces de rechange du matériel ne sont plus exactement les mêmes que lors de la conclusion du contrat, il va de soi que, dans ces conditions, une pièce de rechange équivalente est acceptée lorsque le fonctionnement du matériel acheté peut être maintenu. Il en va de même avec le logiciel d’exploitation lié étroitement au matériel informatique.

4.3.6. Modifications des prestations (ch. 8 CG pour contrat d’entreprise et 10 CG pour services informatiques)

Lorsque le commanditaire ou le mandant demande une modification de prestation, le fournisseur ou le mandataire doit, selon la nouvelle règle de toutes les CG visées, l’informer de ses répercussions, notamment sur le prix (cf. ch. 10.2 des GC pour services informatiques et 8.2 des CG pour contrat d’entreprise). Ces nouvelles conditions doivent alors être consignées dans un avenant écrit au contrat. L’information du fournisseur ou du mandataire et l’accord écrit dans l’avenant doivent en plus mentionner les suites financières et autres de l’interruption éventuelle des travaux demandée par le commanditaire ou le mandant pendant la procédure de modifications (cf. ch. 10.5 des CG pour services informatiques et 8.5. des CG pour contrat d’entreprise).

Remarque : Seule la version allemande des CG et ces explications fait foi juridiquement.